Le 4 octobre 2017, la Commission a rejeté un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, déposé à la suite d’une décision du Centre de services partagés du Québec de ne pas retenir la candidature de l’appelant n’ayant pas atteint le seuil de passage à l’évaluation tenue dans le cadre du processus de qualification en vue de la promotion de cadre, classe 3. Les moyens d’évaluation administrés à l’appelant ont été certifiés par la Commission. Aucun appel ne peut être entendu relativement au contenu, aux critères d’évaluation, à la grille et aux modalités de correction de ces moyens d’évaluation. La Commission n’a décelé aucune irrégularité ou illégalité dans la procédure d’évaluation du processus de qualification en cause.
Processus de qualification en vue de la promotion – évaluation – certification – questions retranchées des deux moyens d’évaluation administrés – le retrait de certaines questions ne modifie pas l’essence des moyens d’évaluation – l’évaluation permet de constater impartialement la valeur des candidats – aucune irrégularité ou illégalité dans la procédure d’évaluation – appel rejeté.
Le 4 octobre 2017, la Commission a rejeté séance tenante un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, déposé à la suite d’une décision du Centre de services partagés du Québec de refuser d’admettre un candidat à un processus de qualification interministériel en vue de la promotion de cadre, classe 3. L’appelant ne s’étant pas présenté à l’audience à laquelle il avait été dûment convoqué, il n’a pas rempli son fardeau de la preuve de convaincre la Commission que le processus de qualification contesté est entaché d’une illégalité ou d’une irrégularité.
Processus de qualification en vue de la promotion – admission – appelant absent à l’audience – l’appelant n’a pas rempli le fardeau de la preuve – appel rejeté.
Refus d’admettre à un processus de qualification une candidate qui ne répond pas aux conditions d’admission
Le 28 septembre 2017, la Commission a rejeté un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, déposé à la suite d’une décision du Centre de services partagés du Québec (CSPQ) de refuser d’admettre une candidate qui ne possède pas le nombre d’années d’expérience exigé à un processus de qualification en vue de la promotion de cadre, classe 3.
La Commission juge que l’analyse effectuée par le CSPQ de la candidate est bien fondée. Par conséquent, la Commission ne décèle aucune irrégularité ou illégalité dans la procédure d’admission de la candidate au processus de qualification.
Le 13 septembre 2017, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre une plainte de harcèlement psychologique déposée, en vertu de l'article 81.20 de la Loi sur les normes du travail, par une employée du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal. Deux conditions doivent être remplies pour que la Commission ait compétence pour se saisir de cette plainte : la plaignante doit être une salariée nommée en vertu de la Loi sur la fonction publique, c’est-à-dire une fonctionnaire, et elle ne doit pas être régie par une convention collective.Or, la plaignante ne remplit aucune de ces deux conditions. À titre de tribunal administratif, la Commission ne détient qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est attribuée expressément par le législateur.
Plainte de harcèlement psychologique – organisme public hors fonction publique – employée n’est pas nommée en vertu de la Loi sur la fonction publique – employée syndiquée – compétence d'attribution de la Commission – la Commission déclare qu'elle n'a pas compétence.
Le 22 août 2017, la Commission a rendu une décision interlocutoire concernant une demande de faire cesser la vérification d'une boîte de messagerie et une objection quant au dépôt d'un billet médical présentées par la plaignante dans le cadre de sa plainte, en vertu de l'article 81.20 de la Loi sur les normes du travail, de harcèlement psychologique envers son employeur, le Secrétariat du Conseil du trésor. Une ordonnance interlocutoire est de nature exceptionnelle, elle doit donc être accordée prudemment. Or, la Commission juge que la plaignante, sur laquelle repose le fardeau de la preuve, n'a pas su démontrer qu'elle remplit les trois critères de : (a) l'apparence de droit ou une question sérieuse à juger; (b) le préjudice sérieux ou irréparable et (c) la balance des inconvénients, pour que l'ordonnance recherchée soit accordée. En conséquence, la Commission a rejeté l'ordonnance interlocutoire.
Ordonnance de cesser de faire et objection au dépôt d'une preuve – plainte de harcèlement psychologique – demande d'ordonnance imprécise – risque de négation à une défense pleine et entière pour l'intimé – absence de préjudice sérieux et irréparable pour la plaignante – rejet de l'ordonnance interlocutoire.
Page 5 sur 12