Le 14 février 2017, la Commission a rendu une décision concernant sa compétence à entendre un appel en matière de processus de qualification visant exclusivement la promotion déposé en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique par une fonctionnaire syndiquée du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
La Commission est un tribunal détenant une compétence d’attribution qui lui impose de respecter le cadre tracé par le législateur. Le seul recours pour lequel la Commission a compétence pour entendre un fonctionnaire syndiqué est l’appel prévu à l’article 35 de la Loi. Cette compétence s’étend uniquement à la procédure utilisée pour l’admission ou pour l’évaluation du candidat au processus de qualification visant exclusivement la promotion. À la lecture du recours déposé par l’appelante, la Commission constate que ce n’est manifestement pas ce qui est visé.En conséquence, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre l’appel.
Processus de qualification en vue de la promotion – fonctionnaire syndiquée – compétence d’attribution de la Commission – absence de compétence sur l’objet du recours – la Commission déclare qu’elle n’a pas compétence
Le 7 février 2017, la Commission a rendu une décision concernant sa compétence à entendre une plainte de harcèlement psychologique déposée en vertu de l'article 81.20 de la Loi sur les normes du travail par un fonctionnaire syndiqué de la Régie du bâtiment du Québec.
Deux conditions doivent être remplies pour que la Commission ait compétence pour se saisir d’une plainte de harcèlement psychologique : le plaignant doit être un salarié nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique et il ne doit pas être régi par une convention collective.Or, le plaignant ne respecte pas cette deuxième condition puisqu’il est syndiqué. En conséquence, la Commission a déclaré qu'elle n'avait pas compétence pour entendre la plainte de harcèlement psychologique.
Le 6 février 2017, la Commission a rendu une décision concernant un appel, en vertu de l'article 35 de la Loi sur la fonction publique, déposé à la suite de la décision du Centre de services partagés du Québec de refuser d’admettre une candidate à un processus de qualification interministériel en vue de la promotion de cadre, classe 4.
Ce refus est fondé sur le fait que la candidate ne répond pas aux conditions d’admission de ce processus de qualification puisque, d’après son formulaire d’inscription, elle ne possède pas huit années d’expérience dans l’exercice d’activités de niveau professionnel ou de niveau d’encadrement. La candidate admet avoir omis d’inscrire une expérience de travail à son formulaire d’inscription. Elle fait toutefois valoir que c’est l’expérience qu’elle détient réellement et non ce qui est indiqué dans son formulaire d’inscription qui devrait permettre de vérifier l’admissibilité d’un candidat à un processus de qualification.
La Commission rappelle qu’il est de la responsabilité du candidat de soumettre, durant la période d’inscription, toutes les informations utiles à l’évaluation de son admissibilité au processus de qualification. Le candidat qui néglige cette obligation ne peut ensuite imputer la responsabilité de son manquement à l’autorité qui administre le processus de qualification.
La Commission n’a décelé aucune irrégularité ou illégalité dans la procédure utilisée pour vérifier l’admissibilité de la candidate au processus de qualification en cause. La Commission a rejeté cet appel.
Processus de qualification en vue de la promotion – admission – omission involontaire d’indiquer une expérience de travail au formulaire d’inscription – admissibilité d’une personne vérifiée seulement par l’examen de son formulaire d’inscription – équité – impossibilité de compléter le formulaire après la fin de la période d’inscription – portail Emplois en ligne – appel rejeté.
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