Le 18 août 2017, la Commission a rendu une décision, en vertu de l'article 33 de la Loi sur la fonction publique, afin de déterminer les mesures de réparation auxquelles avait droit une employée d'encadrement qui a fait l'objet d'une mesure disciplinaire déguisée de la part de son employeur, le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, lors de son affectation à des fonctions de professionnel. Tenant compte que l'employée d'encadrement a subi un traitement inéquitable et abusif et que son affectation illégale a porté atteinte à sa dignité, la Commission a déterminé qu'elle avait droit à un montant de 25 000 $ à titre de dommages moraux. De plus, considérant la gravité objective de l'atteinte commise en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne ainsi que sa durée, la Commission établit à 10 000 $ les dommages exemplaires à verser. De l'avis de la Commission, ce montant permettra d'atteindre les objectifs de punition, de dissuasion et de dénonciation des dommages exemplaires, de manière à ce que les personnes en autorité dans les ministères et les organismes de la fonction publique retiennent que de tels comportements sont inacceptables.
Dommages – mesure disciplinaire déguisée – emploi de cadre – affectation à des fonctions de professionnel – traitement abusif et inéquitable – dommages moraux et exemplaires accordés par la Commission.
Le 2 août 2017, la Commission a rejeté un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, déposé à la suite d’une décision du ministère de la Sécurité publique de refuser d’admettre un candidat qui ne possède pas le nombre d’années d’expérience exigé à un processus de qualification en vue de la promotion de chef d’unité en établissement de détention, cadre, classe 7. La Commission juge que l’analyse effectuée par le Ministère de l’admissibilité du candidat est bien fondée. Par conséquent, la Commission ne décèle aucune irrégularité ou illégalité dans la procédure d’admission du candidat au processus de qualification.
Processus de qualification en vue de la promotion – admission – expérience insuffisante – non-pertinence de l’expérience acquise auprès d’une clientèle vulnérable qui n’était pas privée de sa liberté – non-pertinence d’une scolarité – le Ministère n’a pas manqué de transparence – inadmissibilité du candidat confirmée – aucune irrégularité ou illégalité dans la procédure d’admission – appel rejeté.
Le 26 juillet 2017, la Commission a accueilli un appel présenté par un cadre, en vertu de l’article 33 de la Loi sur la fonction publique, après que le ministère de la Sécurité publique l’ait sanctionné en lui imposant une suspension de dix jours ouvrables pour avoir tenu des propos irrespectueux envers deux agents des services correctionnels. La Commission juge que le Ministère n’a pas rempli son fardeau de démontrer de manière probante que le cadre a commis la faute reprochée, soit un manque de respect. En conséquence, la Commission a annulé la suspension de dix jours ouvrables imposée au cadre.
Mesure disciplinaire – suspension – cadre – manque de respect – preuve des faits reprochés – absence de faute commise par le cadre – mesure disciplinaire annulée – appel accueilli.
Le 11 juillet 2017, la Commission a rejeté un appel présenté par une employée, en vertu de l’article 33 de la Loi sur la fonction publique, après que le Centre de services partagés du Québec l’ait sanctionnée en lui imposant une réprimande pour avoir fait preuve d’insubordination. La Commission juge que la preuve démontre de manière probante que les gestes reprochés à l’employée se sont produits et qu’ils constituent une faute, soit de l’insubordination. L’employeur pouvait donc lui imposer une réprimande. De plus, la Commission ne peut annuler cette mesure disciplinaire ni la remplacer par une autre puisqu’il s’agit de la sanction la moins sévère applicable à un fonctionnaire.
Mesure disciplinaire – réprimande – employée – insubordination – refus de suivre les ordres de son employeur – preuve des gestes reprochés – faute commise par l’employée – la mesure disciplinaire ne peut être annulée ou remplacée – appel rejeté.
Le 4 juillet 2017, la Commission a rejeté séance tenante un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, déposé à la suite d’une décision du ministère de la Sécurité publique de refuser d’admettre un candidat à un processus de qualification en vue de la promotion de chef d’unité en établissement de détention, cadre, classe 7. L’appelant ne s’étant pas présenté à l’audience à laquelle il avait été dûment convoqué et n’ayant pas fourni un motif sérieux et précis pour justifier son absence, il n’a pas rempli son fardeau de la preuve de convaincre la Commission que le processus de qualification contesté est entaché d’une illégalité ou d’une irrégularité.
Processus de qualification en vue de la promotion – admission – appelant absent à l’audience – absence injustifiée – le fardeau de la preuve repose sur l’appelant – aucune preuve présentée par l’appelant – appel rejeté.
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