Décisions 2023
Demande de révision rejetée : décision ne comportant aucune erreur grave, manifeste et déterminante (2023 QCCFP 20)
Le 9 août 2023, la Commission en révision a rejeté une demande de révision, déposée en vertu de l’article 123 de la Loi sur la fonction publique, contestant une décision rendue par la Commission le 15 mai 2023 (2023 QCCFP 10).
La Commission a cerné la question en litige et y a répondu en motivant ses conclusions et en appréciant l’ensemble de la preuve soumise. L’analyse et la conclusion de la Commission sont raisonnables.
Il ne revient pas à la Commission en révision de substituer son opinion quant à l’appréciation de la preuve ou à l’interprétation du droit à celle du premier juge administratif, à moins qu’une décision ne soit entachée d’une erreur grave, manifeste et déterminante sur l’issue du litige.
Or, la décision contestée ne comporte pas une telle erreur. La Commission en révision juge donc qu’il n’y a pas de motif donnant ouverture à la révision de la décision contestée.
Appels rejetés : congédiement administratif d’un employé et refus de sa demande de congé parental sans traitement (2023 QCCFP 19)
Le 11 août 2023, la Commission a rejeté l’appel déposé par un employé, en vertu de l’article 33 de la Loi sur la fonction publique (LFP), pour contester la décision de son employeur, le ministère des Transports et de la Mobilité durable (Ministère), de mettre fin à son emploi.
La Commission a également rejeté le recours en matière de conditions de travail déposé par cet employé, conformément à l’article 127 de la LFP, pour contester la décision du Ministère de refuser de lui accorder un congé parental sans traitement de deux ans.
En ce qui a trait au congédiement, la Commission conclut que l’appelant n’a pas été congédié en raison de sa demande de congé parental ou de l’exercice de droits auprès de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail. La preuve démontre que le Ministère a mis fin à l’emploi de l’appelant en raison de son absence non autorisée du travail. Un congédiement pour ce motif est une mesure administrative. Elle est imposée en raison de la non-exécution d’une caractéristique fondamentale du contrat de travail, soit la prestation de travail. Dans les circonstances de la présente affaire, le congédiement de l’appelant était justifié.
Relativement au congé parental, la Commission juge que le refus du Ministère est bien fondé. La convention collective applicable à l’appelant ne permet pas à un employé de bénéficier, de manière consécutive, de deux congés parentaux sans traitement d’une durée maximale de deux ans. Un tel congé doit être précédé d’un congé de paternité, qui nécessite un préavis de trois semaines. Or, l’appelant refuse de demander un congé de paternité. Par ailleurs, la Commission juge que la convention collective est plus avantageuse en matière de congé parental que les dispositions de la Loi sur les normes du travail.
Appel rejeté : calcul de la rémunération à la suite d’une promotion (2023 QCCFP 18)
Le 1er août 2023, la Commission a rejeté l’appel d’une fonctionnaire non syndiquée, déposé en vertu de l’article 127 de la Loi sur la fonction publique, pour contester le calcul de sa rémunération à la suite d’une promotion au ministère de la Cybersécurité et du Numérique.
Elle soutient que ce calcul aurait dû se faire à partir de son taux de salaire de la Convention collective des fonctionnaires 2020-2023 et non à partir du taux de celle de 2015-2020. Pour sa part, le Ministère considère que le calcul est conforme à la Directive concernant l’attribution de la rémunération des fonctionnaires.
Après analyse, la Commission juge que le calcul de la rémunération relative à une promotion n’a pas de portée rétroactive malgré la rétroactivité des salaires. Le calcul de la rémunération est donc conforme au cadre normatif applicable.
Absence de compétence de la Commission sur une plainte de harcèlement psychologique (2023 QCCFP 17)
Le 24 juillet 2023, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre une plainte de harcèlement psychologique, déposée en vertu de l'article 81.20 de la Loi sur les normes du travail, par une employée du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie‑Centre (CISSSM-Centre).
Deux conditions doivent être remplies pour que la Commission puisse entendre une telle plainte :
- le plaignant doit être un salarié nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique (LFP), c’est-à-dire un fonctionnaire;
- il ne doit pas être régi par une convention collective.
La plaignante n’est pas une fonctionnaire nommée en vertu de la LFP. Elle est directrice générale de la Maison d’hébergement Simonne‑Monet‑Chartrand (MSMC), un organisme financé par le CISSSM-Centre. Or, aucune disposition législative n’indique que les employés de la MSMC sont nommés conformément à la LFP. La Commission souligne qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur.
Appel accueilli : détermination de la rémunération (2023 QCCFP 16)
Le 19 juillet 2023, la Commission a accueilli l’appel d’une fonctionnaire non syndiquée, déposé en vertu de l’article 127 de la Loi sur la fonction publique, pour contester la décision de son employeur, le ministère de la Justice, de refuser de lui reconnaître une année de scolarité additionnelle aux fins de la détermination de sa rémunération d’avocate-recherchiste.
Plus spécifiquement, elle prétend avoir droit à l’échelon 3 de son échelle salariale, plutôt qu’à l’échelon 1 qui lui a été accordé, en raison d’une année de scolarité additionnelle effectuée dans le cadre de son programme à l’Université McGill. Pour sa part, l’employeur considère que la rémunération a été établie correctement, en toute conformité avec la Directive concernant l’attribution de la rémunération des fonctionnaires.
Après analyse, la Commission juge que l’appelante a démontré son droit d’obtenir deux échelons additionnels, passant à l’embauche de l’échelon 1 à l’échelon 3, aux fins de la détermination de sa rémunération.
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