Décisions 2023
Absence de compétence de la Commission sur un appel en matière de mesures disciplinaires (2023 QCCFP 13)
Le 13 juillet 2023, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre un appel en matière de mesures disciplinaires, déposé en vertu de l'article 33 de la Loi sur la fonction publique (LFP), par une procureure en chef adjointe du Directeur des poursuites criminelles et pénales.
Seul un fonctionnaire, soit une personne nommée en vertu de la LFP, peut exercer ce recours. Or, l’appelante n’est pas une fonctionnaire nommée en vertu de la LFP. Pour qu’une personne soit nommée en vertu de la LFP, une disposition de la loi constitutive de l’organisme qui l’emploie doit le prévoir, ce qui n’est pas le cas dans la présente affaire.
La Commission souligne qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur.
Absence de compétence de la Commission sur une plainte de harcèlement psychologique (2023 QCCFP 14)
Le 7 juillet 2023, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre une plainte de harcèlement psychologique, déposée en vertu de l'article 81.20 de la Loi sur les normes du travail, par une employée du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval (CISSS de Laval).
Deux conditions doivent être remplies pour que la Commission puisse entendre une telle plainte :
- le plaignant doit être un salarié nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique (LFP), c’est-à-dire un fonctionnaire;
- il ne doit pas être régi par une convention collective.
Or, la plaignante n’est pas une fonctionnaire nommée en vertu de la LFP. Aucune disposition législative, notamment dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux, n’indique que les employés du CISSS de Laval sont nommés conformément à la LFP.
La Commission souligne qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur.
Absence de compétence de la Commission sur une plainte de harcèlement psychologique (2023 QCCFP 12)
Le 16 juin 2023, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre une plainte de harcèlement psychologique, déposée en vertu de l'article 81.20 de la Loi sur les normes du travail, par une ex-employée du ministère du Conseil exécutif.
Deux conditions doivent être remplies pour que la Commission puisse entendre une telle plainte :
- le plaignant doit être un salarié nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique, c’est-à-dire un fonctionnaire;
- il ne doit pas être régi par une convention collective.
Or, la plaignante était une fonctionnaire syndiquée. Tout recours de cette dernière à l’encontre de son ancien employeur doit être soumis à un arbitre de grief. Cette compétence est exclusive. La Commission souligne qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est attribuée expressément par le législateur.
Rejet d’une demande visant la communication de documents dans leur intégralité et d’une demande requérant l’émission d’une ordonnance de confidentialité
Le 18 mai 2023, la Commission a rejeté une demande visant la communication de documents dans leur intégralité et une demande d’émission d’une ordonnance de confidentialité, en vertu de l’article 81.20 de la Loi sur les normes du travail et de l’article 119 de la Loi sur la fonction publique, à l’occasion d’une plainte de harcèlement psychologique déposée par une employée du ministère des Transports et de la Mobilité durable.
Après analyse, la Commission conclut que les propositions de caviardage des documents, effectuées par le ministère, sont bien fondées, de sorte que seules les versions caviardées de ces documents peuvent être transmises à la plaignante. La Commission juge toutefois que l’émission d’une ordonnance de confidentialité visant les documents caviardés n’est pas nécessaire pour préserver l’ordre public ni pour assurer la bonne administration de la justice.
Recours formé validement – Moyen préliminaire rejeté
Le 15 mai 2023, la Commission a rejeté un moyen préliminaire en matière de prescription, présenté par le ministère de la Justice, concernant un recours déposé par une fonctionnaire non syndiquée, en vertu de l’article 127 de la Loi sur la fonction publique. L’appelante conteste le fait que son baccalauréat en histoire n’a pas été reconnu pour la détermination de son traitement d’avocate-recherchiste.
La Convention collective des avocats et notaires 2015-2023 s’applique à l’appelante, à l’exception du régime syndical et de la procédure de règlement des griefs et d’arbitrage. De l’avis du ministère, le délai de prescription prévu à la convention collective pour déposer un recours en matière de détermination de traitement n’aurait pas été respecté.
Or, la Commission juge que le recours n’est pas fondé sur la convention collective. Il vise à contester une décision prise en vertu de la Directive sur la rémunération, conformément au Règlement sur un recours en appel pour les fonctionnaires non régis par une convention collective. En ce sens, la Commission considère que le recours a été formé validement et n’est pas prescrit.
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