Décisions 2023
Recours contestant un avertissement écrit : absence de compétence de la Commission (2023 QCCFP 24)
Le 2 octobre 2023, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre un recours, déposé en vertu de l'article 33 de la Loi sur la fonction publique (LFP), par une fonctionnaire non syndiquée qui contestait un avertissement écrit imposé par son employeur, le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.
Un avertissement écrit ne constitue pas une mesure disciplinaire, mais une mesure administrative. En effet, il ne fait pas partie des mesures disciplinaires pouvant être imposées à un(e) fonctionnaire. En conséquence, cette mesure administrative ne peut pas faire l’objet d’un recours en vertu de l’article 33 de la LFP, puisqu’elle n’est pas mentionnée dans les mesures contestables.
La Commission conclut également qu’elle n’a pas compétence, en vertu de l’article 127 de la LFP, pour statuer sur un recours en matière de conditions de travail contestant un avertissement écrit. Elle souligne qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur.
Fonctionnaire syndiqué : absence de compétence de la Commission sur un appel en matière de conditions de travail (2023 QCCFP 23)
Le 26 septembre 2023, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre un appel en matière de conditions de travail, déposé en vertu de l'article 127 de la Loi sur la fonction publique (Loi), par un employé syndiqué du ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD). Il conteste le refus de son employeur de lui verser deux montants forfaitaires pour le motif qu’il ne répond pas à la condition d’être cadre au 13 octobre 2022 pour le premier montant et au 13 décembre 2022 pour le second.
Le MTMD soulève un moyen préliminaire. Il prétend que la Commission n’a pas compétence pour statuer sur ce recours, puisque l’appelant est syndiqué à titre d’ingénieur et régi par une convention collective lorsque la Directive concernant l’ensemble des conditions de travail des cadres est modifiée et que ces montants forfaitaires y sont introduits le 13 décembre 2022.
Pour que la Commission puisse entendre ce recours, l’appelant doit être un fonctionnaire nommé en vertu de la Loi et il ne doit pas être régi par une convention collective. L’appelant est un fonctionnaire, mais il est syndiqué et régi par une convention collective au moment où la Directive est modifiée. La réorientation de carrière de l’appelant à titre d’ingénieur syndiqué, le 6 septembre 2022, a entraîné l’absence de compétence de la Commission pour ce recours.
La Commission souligne qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur.
Moyen préliminaire accueilli : recours déposé hors délai (2023 QCCFP 22)
Le 13 septembre 2023, la Commission a accueilli un moyen préliminaire en matière de prescription, présenté par le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT), concernant un recours déposé par une employée non syndiquée, en vertu de l’article 127 de la Loi sur la fonction publique. Ce recours visait à contester l’échelon qui lui avait été attribué à la suite de son reclassement à un poste de la classe d’emplois des conseillers en gestion des ressources humaines (CGRH) ainsi que la décision de ne pas lui accorder d’avancement d’échelon en avril 2023.
Le SCT est d’avis que le recours n’est pas recevable, car il serait prescrit. La Commission constate que le recours a, en effet, été soumis en dehors du délai de 30 jours prévu à l’article 3 du Règlement sur un recours en appel pour les fonctionnaires non régis par une convention collective, et qu’il n’a pas été démontré que l’employée était dans l’impossibilité d’agir.
De plus, même si le recours n’avait pas été prescrit, la Commission l’aurait tout de même rejeté, puisque le SCT a respecté le cadre normatif applicable.
Accueil d’une demande visant la suspension de l’instance (2023 QCCFP 21)
Le 13 septembre 2023, la Commission a accueilli une demande visant la suspension de l’instance, en vertu de l’article 119 de la Loi sur la fonction publique, dans le cadre d’une plainte de harcèlement psychologique déposée en vertu de l’article 81.20 de la Loi sur les normes du travail, contre l’employeur, le Tribunal administratif du logement (TAL).
Le TAL requiert la suspension de l’instance, dans l’attente de jugements de la Cour supérieure du Québec, et ce, dans l’intérêt de la justice.
Après analyse, et puisque toutes les parties y consentent, la Commission accepte la demande de suspension de l’instance.
Demande de révision rejetée : décision ne comportant aucune erreur grave, manifeste et déterminante (2023 QCCFP 20)
Le 9 août 2023, la Commission en révision a rejeté une demande de révision, déposée en vertu de l’article 123 de la Loi sur la fonction publique, contestant une décision rendue par la Commission le 15 mai 2023 (2023 QCCFP 10).
La Commission a cerné la question en litige et y a répondu en motivant ses conclusions et en appréciant l’ensemble de la preuve soumise. L’analyse et la conclusion de la Commission sont raisonnables.
Il ne revient pas à la Commission en révision de substituer son opinion quant à l’appréciation de la preuve ou à l’interprétation du droit à celle du premier juge administratif, à moins qu’une décision ne soit entachée d’une erreur grave, manifeste et déterminante sur l’issue du litige.
Or, la décision contestée ne comporte pas une telle erreur. La Commission en révision juge donc qu’il n’y a pas de motif donnant ouverture à la révision de la décision contestée.
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