Le 22 décembre 2022, la Commission a rejeté deux recours déposés par un employé à l’encontre du ministère de la Cybersécurité et du Numérique, soit une plainte de harcèlement psychologique, conformément à l’article 81.20 de la Loi sur les normes du travail, et un appel contestant une suspension sans traitement de 10 jours, en vertu de l’article 33 de la Loi sur la fonction publique.
L’employé prétend avoir été victime de conduites vexatoires de la part de son supérieur. Il soutient également que l’évaluation du rendement négative qu’il a reçue et la fin du stage probatoire, effectué dans le cadre d’une promotion à titre de cadre, classe 4, qui en a résulté sont des manifestations de harcèlement psychologique. Il allègue aussi que l’évaluation du rendement et la fin de stage probatoire constituent des mesures disciplinaires déguisées.
Il demande donc l’annulation de cette évaluation du rendement et de la fin de son stage probatoire ainsi que sa réintégration à son poste de gestionnaire.
De plus, il estime que la suspension qu’on lui a imposée est non fondée puisque les faits reprochés ne sont pas exacts et ne constituent pas des fautes.
La Commission est d’avis que l’employé ne peut pas invoquer avoir été victime de mesures disciplinaires déguisées en raison de l’évaluation du rendement et de la fin de son stage probatoire puisqu’un recours à cet égard n’a pas été déposé dans le délai prévu à l’article 33 de la Loi sur la fonction publique et est donc prescrit.
De plus, elle juge qu’il n’a pas été démontré de manière prépondérante que l’employé a été victime de harcèlement psychologique. En outre, la Commission considère que les deux motifs de suspension ont été prouvés et que la sanction imposée est proportionnelle à ceux‑ci.
Le 15 décembre 2022, le Tribunal a accueilli partiellement une demande visant à obtenir une ordonnance de confidentialité, en vertu de l’article 119 de la Loi sur la fonction publique, dans le cadre d’une plainte de harcèlement psychologique déposée, conformément à l'article 81.20 de la Loi sur les normes du travail, par une employée de la Commission de la fonction publique, le 16 août 2020.
Le 12 juillet 2022, la plaignante se désiste de sa plainte de harcèlement psychologique et demande conjointement avec l’employeur une ordonnance de retrait et/ou de destruction de toutes les pièces produites au dossier, ainsi que de tous les enregistrements sonores officiels des audiences.
Le Tribunal juge qu’elle détient la compétence requise pour se prononcer sur la demande d’ordonnance et l’accueille en partie. Ainsi, il permet le retrait par les parties des pièces qu’elles ont respectivement produites en cours d’audience. À défaut de le faire à l’intérieur d’un délai de dix jours de la décision, le greffe pourra les détruire.
La demande d’ordonnance de retrait et/ou de destruction des enregistrements sonores officiels des audiences tenues dans le dossier est cependant rejetée.
Le 2 décembre 2022, la Commission a rejeté les appels de quatre cadres, classe 7, déposés en vertu de l’article 127 de la Loi sur la fonction publique, contre leur employeur le ministère de la Sécurité publique.
La Commission devait déterminer si le ministère devait tenir compte de la 41e heure travaillée par semaine lorsqu’il établit le nouveau traitement annuel d’un constable spécial qui est promu en tant que cadre, classe 7.
La Commission considère que la méthode de calcul privilégiée par le ministère est conforme au cadre normatif. En effet, le traitement de l'employé s'entend de son taux de traitement annuel, c’est-à-dire qu’il correspond au montant inscrit à l’échelon qu’il détient de son échelle de traitement et à ce titre doit exclure toute rémunération additionnelle.
Conséquemment, la Commission est d’avis que l’article 27 de la Directive concernant l’ensemble des conditions de travail des cadres, qui indique que le traitement avant la promotion correspond au traitement du fonctionnaire le jour précédant sa promotion, exclut spécifiquement pour le constable spécial la rémunération additionnelle qu’est la 41e heure de travail par semaine.
Le 30 novembre 2022, la Commission déclare qu’elle n’a pas compétence pour entendre un appel, en vertu de l’article 33 de la Loi sur la fonction publique, déposé par un employé qui conteste la décision de son employeur Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) de l'affecter à un autre poste.
Seul un fonctionnaire, soit une personne nommée en vertu de la Loi, peut déposer un recours à la Commission. Pour qu’une personne soit un fonctionnaire, une disposition de la loi constitutive de l’organisme qui l’emploie doit prévoir que son personnel est nommé en vertu de la Loi. Or, l’employé n’est pas un fonctionnaire nommé en vertu de la Loi, mais un employé de BAnQ nommé suivant la Loi sur Bibliothèque et Archives nationales du Québec.
2022 QCCFP 20
Le 16 novembre 2022, la Commission a rejeté la demande de suspension d’une mesure administrative déposée par un chef d’unité.
Celle-ci a été faite dans le cadre de la contestation d’une mesure prise par son employeur, le ministère de la Sécurité publique. Ce dernier l’oblige à fournir systématiquement des certificats médicaux pour ses prochains congés de maladie, durant une période de six mois.
La Commission juge que la demande de suspension de cette mesure ne répond pas à la jurisprudence pour être accordée.
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