Décisions 2022
Autorité de la chose jugée - Moyen préliminaire accueilli
Le 1er novembre 2022, la Commission a accueilli un moyen préliminaire relatif à l’autorité de la chose jugée présenté par le ministère des Transports et de la Mobilité durable concernant un recours déposé, en vertu de l’article 33 de la Loi sur la fonction publique, afin de contester une mesure qualifiée de congédiement par la partie demanderesse, soit la fin d’un stage probatoire effectué dans le cadre d’une promotion.
La Commission a rendu une décision finale et définitive le 12 juin 2022 portant sur un autre recours, entre les mêmes parties, fondé sur la même cause et ayant le même objet que le présent recours.
La Commission considère donc que l’autorité de la chose jugée s’applique à l’égard du présent recours selon les critères prévus à l’article 2848 du Code civil du Québec. Par conséquent, elle accueille le moyen préliminaire et rejette le présent recours.
Recours déposé hors délai — Moyen préliminaire accueilli
Le 21 octobre 2022, la Commission a accueilli un moyen préliminaire en matière de prescription présenté par le ministère de la Sécurité publique concernant un recours déposé par un gestionnaire, en vertu de l’article 33 de la Loi sur la fonction publique, afin de contester une suspension de quatre jours.
Le ministère est d’avis que le recours n’est pas recevable, car il serait prescrit. Le Commission constate que le recours a en effet été déposé en dehors du délai prévu par la loi et qu’il n’a pas été démontré que l’employé était dans l’impossibilité d’agir.
De plus, bien que ce dernier ait soumis une plainte au Tribunal administratif du travail pour contester la suspension, l’article 2895 du Code civil du Québec ne peut pas s’appliquer puisque ce tribunal n’a pas rendu de décision et que l’employé s’est désisté de sa plainte. Par ailleurs, la Commission rappelle que les délais de prescription pour déposer un recours auprès d’elle n’étaient plus suspendus en 2022 en raison de la pandémie de COVID-19. Elle accueille donc le moyen préliminaire et rejette le recours.
Congédiement administratif d’un employé indisponible à exercer son emploi pendant une période de plus de six mois
Le 30 septembre 2022, la Commission de la fonction publique (Commission) a rejeté l’appel déposé par un employé du ministère de la Cybersécurité et du Numérique, en vertu de l’article 33 de la Loi sur la fonction publique, à la suite de son congédiement administratif en raison de son indisponibilité à exercer son emploi pendant une période de plus de six mois en application de l’article 4- 14.12 de la Convention collective des fonctionnaires 2015-2020 (convention collective).
La Commission juge que l’employé est indisponible à exercer son emploi pendant une période de plus de six mois en raison de l’incarcération préventive à laquelle il est soumis pendant près de 20 mois dans un établissement de détention.
Conséquemment, la Commission en arrive à la conclusion que le congédiement administratif de l’employé est une application pure et simple de l’article 4-14.12 de la convention collective et que le ministère avait le droit de le congédier.
Rejet d’une demande de récusation
Le 18 juillet 2022, la Commission a rejeté une demande de récusation présentée, en vertu de l’article 118 de la Loi sur la fonction publique, par le Tribunal administratif du logement (TAL) qui soulève la situation d’emploi d’un juge suppléant. Ce dernier, en plus d’être saisi d’une plainte de harcèlement psychologique déposée par un juge administratif contre le TAL, est également directeur général d’une fédération de syndicats.
Le juge suppléant conclut que le motif invoqué par le TAL ne justifie pas sa récusation puisqu’il n’est pas de nature à susciter une crainte raisonnable de partialité.
Rejet d'une plainte de harcèlement psychologique
Le 8 juillet 2022, la Commission a rejeté une plainte de harcèlement psychologique déposée, en vertu de l’article 81.20 de la Loi sur les normes du travail, par un employé à l’encontre du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles.
L’employé prétend notamment avoir été victime de conduites vexatoires qui ont eu des effets sur sa santé mentale. Il allègue aussi que le ministère a abusé de son droit de direction et contrevenu à ses obligations de bonne foi. Il estime également que sa liberté d’association et que ses droits en matière de condition sociale et de handicap ont été enfreints, ce qui contreviendrait à la Charte des droits et libertés de la personne et à la Charte canadienne des droits et libertés (Chartes). À titre de mesures de réparation, il souhaite se voir octroyer la classe d’emplois d’avocat et le salaire afférent.
La Commission juge qu’aucune manifestation de harcèlement psychologique n’est survenue dans les 90 jours qui précèdent le dépôt de la plainte, ce qui était le délai de prescription applicable au moment où le recours a été présenté. Elle considère donc qu’elle ne peut pas statuer sur les éléments reprochés antérieurs à cette période ou postérieurs au dépôt du recours. Ainsi, la plainte de harcèlement psychologique doit être rejetée.
En conséquence, la Commission n’a pas à décider des mesures de réparation pouvant être octroyées et ne peut pas se prononcer sur les atteintes alléguées aux Chartes.
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