Résumés d'enquête
La Commission rend publics les résumés de ses enquêtes fondées, ainsi que les rapports d'enquête qu'elle produit si une entité n'adhère pas aux recommandations formulées ou encore si elle le juge opportun. Elle protège les renseignements personnels qui sont confidentiels en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. De plus, elle anonymise ses rapports d'enquête, et ce, malgré le fait que les personnes physiques qui occupent une fonction dans un organisme public puissent être identifiées, ces renseignements n'étant pas considérés comme confidentiels en vertu de la Loi.
Taux de traitement non conforme au Tribunal administratif du Québec
Le 11 avril 2024, la Commission de la fonction publique (Commission) a transmis au Tribunal administratif du Québec (TAQ) les résultats d’une enquête concernant le taux de traitement d’une conseillère en gestion des ressources humaines (CGRH) au Tribunal administratif du Québec (TAQ).
Constats
La Directrice des ressources humaines (DRH) du TAQ accorde une révision du taux de traitement à une CGRH alors qu’elle lui avait dû lui refuser celle-ci lorsqu’elles étaient dans un autre ministère. De plus, pour s’assurer que cette révision ne soit pas remise en question par un futur employeur de la CGRH, elle engage les intervenants au dossier dans la signature d’une entente confidentielle pour consacrer l’ajustement salarial. De toute évidence, elle présente sciemment un portrait trompeur de la situation aux intervenants afin d’obtenir leur consentement pour signer l’entente. Elle ne les informe notamment pas que, selon le Secrétariat du Conseil du trésor, la CGRH n’a pas droit à une révision de son taux de traitement lors d’une mutation puisque cela serait contraire à la Directive concernant l’ensemble des conditions de travail des conseillères et conseillers en gestion des ressources humaines.
Ceci va à l’encontre des façons de faire attendues d’une directrice des ressources humaines. La Commission identifie les manquements suivants :
Loi sur la fonction publique
- L’article 4 impose au fonctionnaire le devoir d’exercer ses attributions conformément aux normes d’éthique et de discipline de cette loi ou dans un règlement adopté conformément à celle-ci.
- L’article 5 édicte que le fonctionnaire est tenu d’office d’être loyal et de porter allégeance à l’autorité constituée. Il doit exercer ses fonctions dans l’intérêt public, au mieux de sa compétence, avec honnêteté et impartialité et il est tenu de traiter le public avec égards et diligence.
- L’article 9 prévoit que le fonctionnaire ne peut, directement ou indirectement accorder, solliciter ou accepter, en sa qualité de fonctionnaire, une faveur ou un avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne.
Directive concernant la classification et la gestion des emplois de cadres et de leurs titulaires (630)
- L’article 5 établit que l’exercice des fonctions d’encadrement est principalement caractérisé par la gestion de diverses ressources, par le maintien de rapports hiérarchiques et de relations entre unités administratives, et nécessite une adhésion aux valeurs de la fonction publique et aux normes d’éthique, une vision claire de la mission de l’organisation, une lecture de l’environnement politico-administratif, la prise de décision ainsi qu’une capacité de mobiliser et déléguer. Le rôle d’encadrement amène à faciliter le développement et la carrière des personnes supervisées.
Règlement sur l’éthique et la discipline dans la fonction publique
- L’article 2 mentionne qu’en cas de doute, le fonctionnaire doit agir selon l’esprit des normes d’éthique et de discipline qui lui sont applicables.
- L’article 5 stipule que le fonctionnaire doit éviter de se placer dans une situation où il y a conflit entre son intérêt personnel et les devoirs de ses fonctions.
Le fonctionnaire qui croit se trouver dans une telle situation doit en informer le sous-ministre de son ministère ou le dirigeant de l’organisme dont il relève, lequel peut requérir l’avis du ministère de la Justice et doit informer le fonctionnaire de l’attitude à prendre.
Recommandations de la Commission
- Imposer à la DRH une mesure disciplinaire proportionnelle à la faute commise;
- Annuler immédiatement la révision du taux de traitement de la CGRH.
Dans un courriel du 18 avril 2024, le TAQ a adhéré à nos constats et s’est engagé à suivre l’ensemble de nos recommandations. La Commission effectuera un suivi des recommandations dans un mois.
Nomination non conforme d’un conseiller en développement organisationnel de niveau expert au ministère des Ressources naturelles et des Forêts
Le 4 avril 2024, la Commission de la fonction publique (Commission) a transmis au ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) un rapport d’enquête faisant suite aux constats et aux recommandations qui lui avaient été formulés au terme de l’enquête 2324-E-64,01C, concernant la mutation d’une personne à un emploi de conseiller(-ère) stratégique en développement organisationnel et en expérience employé (niveau expert) à la Direction du développement de l’organisation, des potentiels et du leadership (DOPL) de la Direction générale des ressources humaines (DGRH).
En mai 2023, le processus de mutation no1000MU600142623B a été publié. Les exigences pour être admissibles à l’emploi indiquaient, entre autres, que :
- L’employé qui ne possède pas le diplôme universitaire pertinent pour occuper un emploi de conseillère ou de conseiller en gestion des ressources humaines doit posséder au moins une année de scolarité dans une discipline pertinente ou une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente;
- Avoir au moins cinq années d’expérience pertinente de niveau professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des activités ayant permis de se familiariser avec des tâches de complexité « expert ».
Constats
La Commission a constaté que la candidature retenue par la DGRH est celle d’une personne détenant un baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire et un diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en gestion scolaire – gestion des établissements scolaires.
Ces domaines d’études universitaires sont jugés non pertinents par la Commission pour être admissible à la classe d’emploi de conseiller en gestion des ressources humaines (100).
La Commission ne considère pas, ni pour l’admissibilité, ni pour le niveau de complexité de l’emploi, l’expérience de travail de conseiller pédagogique comme pertinente pour un emploi de conseiller stratégique en développement organisationnel et en expérience employé.
Comme entité conseil en ressources humaines au sein du ministère, une DGRH se doit d’être exemplaire et de respecter à la lettre les règles pour ses besoins de dotation.
Recommandations
Une des recommandations de la Commission au MRNF est de réviser la nomination non-conforme de la personne à titre de conseiller en gestion des ressources humaines de niveau « expert » sur l’emploi de conseiller stratégique en développement organisationnel et en expérience employé.
Pour cette recommandation, le MRNF a répondu, le 18 mars 2024:
- Qu’il a procédé à la révision du dossier et maintient la nomination considérant le profil particulièrement pertinent de la personne. Aussi, les responsabilités de l’employé sont nécessaires à l’atteinte des objectifs stratégiques ministériels et au respect des engagements en cours. Enfin, la personne démontre qu'elle possède les compétences, l’expérience et les aptitudes pour mener les mandats qu'elle doit réaliser.
Considérant le rôle exemplaire joué par une DGRH dans un ministère, la Commission s’explique difficilement le fait que le MRNF ne suive pas la première recommandation qui est de réviser la nomination non conforme.
Nomination non conforme d’un conseiller en développement organisationnel au ministère des Ressources naturelles et des Forêts
Le 4 avril 2024, la Commission de la fonction publique (Commission) a transmis au ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) un rapport d’enquête faisant suite aux constats et aux recommandations qui lui avaient été formulés au terme de l’enquête 2324-E-64,00C, concernant la nomination d’une personne à un emploi de conseillers(-ères) en développement organisationnel à la Direction du développement de l’organisation, des potentiels et du leadership (DOPL) de la Direction générale des ressources humaines (DGRH).
En mai 2023, le processus de sélection no10000SRS0600KG23001 a été publié en recrutement. Les exigences pour être admissible à l’emploi indiquaient, entre autres, que la personne devait détenir un diplôme d’études universitaires en administration, option gestion des ressources humaines, en relations industrielles, en orientation, psychologie ou dans une autre discipline pertinente à l’emploi ou une attestation d’études pertinentes dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente.
Constats
La Commission a constaté que la candidature retenue par la DGRH est celle d’une personne détenant un baccalauréat en intervention sportive.
Ce domaine d’étude universitaire est jugé non pertinent par la Commission pour être admissible à la classe d’emploi de conseiller en gestion des ressources humaines (100). Comme entité conseil en ressources humaines au sein d’un ministère, une DGRH se doit d’être exemplaire et de respecter à la lettre les règles pour ses besoins de dotation.
Recommandations
Une des recommandations de la Commission au MRNF est de réviser la nomination non conforme de la personne à titre de conseiller en gestion des ressources humaines sur l’emploi de conseiller en développement organisationnel.
Pour cette recommandation, le MRNF a répondu, le 18 mars 2024 :
- Qu’il a procédé à la révision du dossier et maintient la nomination considérant le profil particulièrement pertinent de la personne. Aussi, les responsabilités de l’employé sont nécessaires à l’atteinte des objectifs stratégiques ministériels et au respect des engagements en cours. Enfin, la personne démontre qu'elle possède les compétences, l’expérience et les aptitudes pour mener les mandats qu'elle doit réaliser.
Considérant le rôle exemplaire joué par une DGRH dans un ministère, la Commission s’explique difficilement le fait que le MRNF ne suive pas la recommandation de réviser la nomination non conforme.
Niveau de complexité d’un emploi non conforme au ministère des Ressources naturelles et des Forêts
Le 12 mars 2024, la Commission de la fonction publique (Commission) a transmis au ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) les résultats d’une enquête qui avait pour objet la conformité du niveau de complexité supérieure d’un emploi de conseiller en gestion des ressources humaines.
Constats
Le 23 novembre 2020, à la suite de la réévaluation de sa description d’emploi, la personne a été désignée sur un emploi de niveau de complexité « expert » au bureau de la directrice générale de la Direction générale des ressources humaines (DGRH) à titre de conseiller stratégique. À l’été 2022, la DGRH a pris la décision de ne plus avoir de conseiller stratégique dans sa direction ce qui a mené à un transfert de la personne, le 29 août 2022, à la Direction du développement de l’organisation, du potentiel et du leadership (DDOPL) avec sa majoration de traitement liée à sa désignation sur un emploi de niveau de complexité « expert ».
Du début août jusqu’au 21 novembre 2022, plusieurs mouvements de personnel ont eu lieu au niveau du personnel d’encadrement de la DGRH et le 12 janvier 2023, la personne a quitté en invalidité. À l’hiver 2023, des réflexions se sont amorcées quant à :
- la répartition des quotas de désignations à des emplois de complexité supérieure au sein de la DGRH;
- la réévaluation de l’emploi de la personne en fonction des mandats qui lui seraient confiés à son retour.
Le 29 septembre 2023, la personne est de retour et des discussions débutent entre la personne et la directrice concernant les tâches à lui attribuer. En novembre 2023, la directrice a annoncé son départ. Le 18 janvier 2024, la directrice du DDOPL par intérim a informé la personne de la fin de sa désignation sur un emploi de niveau de complexité « expert ».
La description de l’emploi (DE) de conseiller stratégique stipule que « sous l’autorité de la directrice générale des ressources humaines, le titulaire de l’emploi coordonne ou réalise des mandats horizontaux à portée ministérielle afin de fournir aux autorités des conseils stratégiques en matière de ressources humaines. Il soutient et conseille la directrice générale des ressources humaines dans ses responsabilités et contributions stratégiques en regard de la gouvernance ministérielle en matière de ressources humaines (...). Il fournit des conseils stratégiques à cette dernière sur les différents enjeux en ressources humaines (…). »
Les attributions reliées à l’emploi de conseiller stratégique ne pouvaient pas être transférées à la DDOPL, car les tâches de coordination et réalisation de mandats horizontaux en ressources humaines sont à portée ministérielle et relève de la DGRH. La DGRH aurait dû cesser de reconnaître l’emploi comme étant de complexité supérieure lorsqu’elle a pris la décision de ne plus avoir de conseiller stratégique. Cette décision aurait aussi dû être accompagnée d’une fin de désignation pour la personne.
De plus, aucune DE n’a été rédigée et évaluée vers le mois d’août 2022 pour documenter les tâches principales et habituelles de l’emploi pour lequel la personne sera replacée à la DDOPL. Il est donc impossible d’appuyer le niveau de complexité, ni même le classement de l’emploi auquel elle a été affectée et pour lequel elle reçoit une majoration de traitement.
L’affectation, sans réévaluation de l’emploi, va à l’encontre des pratiques attendues telles qu’indiquées aux :
- Articles 4 et 51 de la Loi sur la fonction publique (LFP);
- Article 31 de la Directive concernant la classification et l’évaluation des emplois de la fonction publique;
- Articles 17 et 18 de la Directive concernant la détermination du niveau de complexité des emplois professionnels et la gestion des emplois de complexité supérieure;
- Article 33 de la Loi sur l’administration publique.
Recommandations
La Commission a émis les recommandations suivantes au MRNF :
- Régulariser l’emploi de la personne en rédigeant et en évaluant les tâches principales et habituelles exercées;
- Respecter, à l’avenir, les obligations en ce qui a trait aux articles de la Loi sur la fonction publique, de la Loi sur l’administration publique et aux Directives qui s’avèrent non conformes dans ce dossier.
Le 18 mars 2024, le MRNF a répondu à la Commission qu’il a pris connaissance des constats et recommandations de la Commission concernant l’enquête 2324-E-64,02C et que le Ministère acquiesce aux recommandations. Dans le futur, le Ministère s'engage à être plus vigilant quant à ses obligations relatives aux articles de la Loi sur la fonction publique, de la Loi sur l’administration publique et aux Directives qui s’avèrent non conformes dans ce dossier.
La Commission fera un suivi prochainement concernant sa recommandation sur la régularisation de l’emploi visé par l’enquête.
Suivi des recommandations
Le 16 avril 2024, la Commission recevait du ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) les informations sur la mise en application des recommandations à la suite de l’enquête 2324-E-64,02C.
La Commission a analysé ces informations et vu les actions réalisées et les éléments fournis, elle considère que le MRNF a répondu aux recommandations formulées.
Désignation à titre provisoire non conforme au ministère de la Famille
Le 10 janvier 2024, la Commission de la fonction publique (Commission) a transmis au ministère de la Famille (MFA) les résultats d’une enquête qui avait pour objet une désignation à titre provisoire pour l’emploi de directeur à la Direction régionale de Montréal.
Constats
- Aucun processus de dotation n’a été enclenché dans les 120 jours suivant la désignation à titre provisoire. Cette désignation est non conforme à l’article 54 de la Directive concernant la dotation des emplois dans la fonction publique qui précise que « Lorsque l’emploi à pourvoir en est un de cadre et qu’un fonctionnaire détenant un classement inférieur a été désigné provisoirement dans cet emploi, le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme doit initier les démarches visant à le pourvoir dans un délai de 120 jours à compter de la date de désignation »;
- La durée de la désignation à titre provisoire dépasse la durée maximale de 12 mois prévue par certaines conventions collectives dont la Commission est d’avis que cette norme maximale est raisonnable.
Recommandations
La Commission a émis les recommandations suivantes au MFA :
- Démarrer, dans les plus brefs délais, un processus de dotation pour l’emploi visé par l’enquête;
- Démarrer, à l’avenir, le processus de dotation dans les 120 jours suivant la désignation à titre provisoire.
Le 15 janvier 2024, le MFA a avisé la Commission qu’il adhérait à ses constats et à ses recommandations.
Suivi des recommandations
Le 8 février 2024, le MFA a démontré à la Commission que le processus de dotation a été démarré.