Décisions 2017
Appel accueilli en matière de processus de qualification en vue de la promotion – Conditions d’administration de la procédure d’évaluation
Le 10 octobre 2017, la Commission a accueilli un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, déposé à la suite d’une décision du Centre de services partagés du Québec de ne pas retenir la candidature de l’appelante n’ayant pas atteint le seuil de passage à l’évaluation tenue dans le cadre du processus de qualification interministériel en vue de la promotion de cadre, classe 2. L’appelante allègue avoir été incommodée par le parfum de la candidate assise devant elle lors de l’administration du premier moyen d’évaluation, ce qui l’aurait placée dans une situation inéquitable. La procédure d’évaluation, incluant les conditions d’administration d’un examen, doit être de nature à permettre à chaque candidat de faire valoir sa candidature. À défaut, la procédure d’évaluation est entachée. Or, la preuve convainc la Commission qu’il existe un lien entre l’échec de la candidate et les conditions dans lesquelles elle a dû effectuer l’examen. En conséquence, la Commission considère que la procédure d’évaluation du processus de qualification n’était pas de nature à permettre à la candidate de faire valoir adéquatement sa candidature.
Processus de qualification en vue de la promotion – évaluation écrite – conditions d'administration de la procédure d'évaluation – séance d'examen perturbée par une odeur de parfum – dénonciation contemporaine – faits graves, précis et concordants – obligation de constater impartialement la valeur des candidats – lien entre l'échec et la perturbation – appel accueilli.
Absence de compétence de la Commission sur un appel en matière de processus de qualification en vue du recrutement
Le 6 octobre 2017, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, déposé à la suite d’une décision de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail de refuser d’admettre une candidate à un processus de qualification en vue du recrutement. Dans son formulaire d’appel, la candidate indique être une fonctionnaire syndiquée. Or, le seul recours pour lequel la Commission a compétence pour entendre une fonctionnaire syndiquée est l’appel concernant un processus de qualification visant exclusivement la promotion.À titre de tribunal administratif, la Commission ne détient qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est attribuée expressément par le législateur.
Processus de qualification en vue du recrutement – admission – fonctionnaire syndiquée – absence de compétence de la Commission pour un processus de qualification en vue du recrutement –compétence d’attribution de la Commission – la Commission déclare qu'elle n'a pas compétence.
Absence de compétence de la Commission sur un appel en matière de processus de qualification en vue du recrutement
Le 6 octobre 2017, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, déposé à la suite d’une décision de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail de refuser d’admettre une candidate à un processus de qualification en vue du recrutement. Dans son formulaire d’appel, la candidate indique être une fonctionnaire syndiquée. Or, le seul recours pour lequel la Commission a compétence pour entendre une fonctionnaire syndiquée est l’appel concernant un processus de qualification visant exclusivement la promotion.À titre de tribunal administratif, la Commission ne détient qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est attribuée expressément par le législateur.
Processus de qualification en vue du recrutement – admission – fonctionnaire syndiquée – absence de compétence de la Commission pour un processus de qualification en vue du recrutement –compétence d’attribution de la Commission – la Commission déclare qu'elle n'a pas compétence.
Absence de compétence de la Commission sur un appel en matière de processus de qualification visant exclusivement la promotion
Le 6 octobre 2017, la Commission a rendu une décision concernant sa compétence à entendre un appel en matière de processus de qualification visant exclusivement la promotion déposé, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, par une fonctionnaire syndiquée de la Régie de l’assurance maladie du Québec. La Commission est un tribunal détenant une compétence d’attribution qui lui impose de respecter le cadre tracé par le législateur. Le seul recours pour lequel la Commission a compétence pour entendre un fonctionnaire syndiqué est l’appel prévu à l’article 35 de la Loi. Cette compétence s’étend uniquement à la procédure utilisée pour l’admission ou pour l’évaluation du candidat au processus de qualification visant exclusivement la promotion. À la lecture du recours déposé par l’appelante, la Commission constate que ce n’est manifestement pas ce qui est visé puisque celle-ci demande que sa candidature soit considérée dans le cadre d’une offre d’affectation et que sa déclaration d’aptitudes soit modifiée. En conséquence, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre l’appel.
Processus de qualification en vue de la promotion – fonctionnaire syndiquée – compétence d’attribution de la Commission – absence de compétence sur l’objet du recours – la Commission déclare qu’elle n’a pas compétence.
Absence de compétence de la Commission sur un appel en matière de processus de qualification visant exclusivement la promotion
Le 6 octobre 2017, la Commission a rendu une décision concernant sa compétence à entendre un appel en matière de processus de qualification visant exclusivement la promotion déposé, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, par une fonctionnaire syndiquée du ministère de la Justice. La Commission est un tribunal détenant une compétence d’attribution qui lui impose de respecter le cadre tracé par le législateur. Le seul recours pour lequel la Commission a compétence pour entendre un fonctionnaire syndiqué est l’appel prévu à l’article 35 de la Loi. Cette compétence s’étend uniquement à la procédure utilisée pour l’admission ou pour l’évaluation du candidat au processus de qualification visant exclusivement la promotion. À la lecture du recours déposé par l’appelante, la Commission constate que ce n’est manifestement pas ce qui est visé puisque celle-ci demande que son classement soit modifié et dénonce la nomination d’une autre personne. En conséquence, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre l’appel.
Processus de qualification en vue de la promotion – fonctionnaire syndiquée – compétence d’attribution de la Commission – absence de compétence sur l’objet du recours – la Commission déclare qu’elle n’a pas compétence.
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