Absence de compétence de la Commission sur une plainte de harcèlement psychologique 

Le 13 septembre 2017, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre une plainte de harcèlement psychologique déposée, en vertu de l'article 81.20 de la Loi sur les normes du travail, par une employée du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal. Deux conditions doivent être remplies pour que la Commission ait compétence pour se saisir de cette plainte : la plaignante doit être une salariée nommée en vertu de la Loi sur la fonction publique, c’est-à-dire une fonctionnaire, et elle ne doit pas être régie par une convention collective.Or, la plaignante ne remplit aucune de ces deux conditions. À titre de tribunal administratif, la Commission ne détient qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est attribuée expressément par le législateur.

2017 QCCFP 35 external link

Plainte de harcèlement psychologique – organisme public hors fonction publique – employée n’est pas nommée en vertu de la Loi sur la fonction publique – employée syndiquée – compétence d'attribution de la Commission – la Commission déclare qu'elle n'a pas compétence.