Le 27 novembre 2017, la Commission a rejeté l’appel déposé, en vertu de l'article 35 de la Loi sur la fonction publique, par un candidat ayant échoué à une procédure d’évaluation tenue par le ministère de la Sécurité publique dans le cadre d'un processus de qualification en vue de la promotion d’un chef d’unité en établissement de détention, cadre, classe 7. Le candidat estime que la correction de l’examen est déraisonnable. Or, la Commission n’est pas de cet avis et juge la correction raisonnable. En conséquence, le candidat n’a pas réussi à démontrer que la procédure d’évaluation utilisée est entachée d’une illégalité ou d’une irrégularité.
Processus de qualification en vue de la promotion – évaluation écrite – correction raisonnable – aucune illégalité ou irrégularité – appel rejeté.
Le 6 novembre 2017, la Commission a rejeté séance tenante une demande de récusation présentée en vertu de l’article 118 de la Loi sur la fonction publique (la Loi) et les 9 appels déposés, en vertu des articles 33 et 127 de la Loi, par l’appelant à l’encontre de son employeur, le Secrétariat du Conseil du trésor. L’appelant soulève la partialité du juge administratif assigné pour entendre ses dossiers. Le juge administratif estime qu’il n’y a aucune crainte raisonnable de partialité et rejette la demande de récusation; l’audience sur le fond des dossiers se poursuit. L’appelant choisit alors de quitter l’audience bien qu’il y ait été informé des conséquences de son départ pour ses appels. La Commission considère que l’appelant a renoncé à son droit d’être entendu et qu’il a abandonné ses recours, ceux-ci sont donc rejetés.
Demande de récusation – partialité du juge administratif – conditions de travail du juge administratif – droit à la réintégration au sein de la fonction publique – lien d’emploi avec le Secrétariat du Conseil du trésor – aucune crainte raisonnable de partialité – demande de récusation rejetée – appelant quitte l’audience – abandon des recours – renonciation au droit d’être entendu – appels rejetés
Décisions associées
23 novembre 2016 – 2016 QCCFP 19
3 juillet 2017 – 2017 QCCFP 25
Le 8 novembre 2017, la Commission a rejeté un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, déposé à la suite d’une décision du ministère de la Sécurité publique de refuser d’admettre un candidat qui ne possède pas le nombre d’années d’expérience exigé à un processus de qualification en vue de la promotion de chef d’unité en établissement de détention, cadre, classe 7. La Commission juge que l’analyse effectuée par le ministère quant à l’admissibilité du candidat est bien fondée. Par conséquent, la Commission ne décèle aucune irrégularité ou illégalité dans la procédure d’admission du candidat au processus de qualification.
Processus de qualification en vue de la promotion – admission – expérience insuffisante – expérience acquise auprès d’une clientèle vulnérable non reconnue – évaluation de rendement positive n’a aucune influence – inadmissibilité du candidat confirmée – aucune irrégularité ou illégalité dans la procédure d’admission – appel rejeté.
Le 2 novembre 2017, la Commission a rejeté les appels déposés, en vertu de l'article 35 de la Loi sur la fonction publique, par deux candidats ayant échoué à une procédure d’évaluation tenue par le Centre de services partagés du Québec dans le cadre d'un processus de qualification interministériel en vue de la promotion de cadre, classe 4. Les candidats estiment qu’on doit arrondir à l’unité le résultat de chacun des examens avant de les additionner pour obtenir la note finale. Or, seule la note finale a été arrondie à l’unité. La Commission juge que la méthode d’arrondissement des résultats retenue permet de constater impartialement la valeur des candidats. En conséquence, la Commission ne décèle aucune irrégularité ou illégalité dans la procédure d’évaluation utilisée dans le cadre de ce processus de qualification.
Processus de qualification en vue de la promotion – évaluation écrite – méthode d’arrondissement des résultats – arrondissement de la note finale raisonnable – aucune illégalité ou irrégularité – appel rejeté.
Le 31 octobre 2017, la Commission a rejeté un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, déposé à la suite d’une décision du Centre de services partagés du Québec de refuser d’admettre un candidat qui ne possède pas le nombre d’années d’expérience exigé à un processus de qualification interministériel en vue de la promotion de cadre, classe 3. L’appelant n’a pas soumis d’élément de preuve ni d’argument à la Commission alors qu’elle a clairement indiqué aux parties son intention de rendre une décision sur dossier. En ne donnant pas suite à son appel, l’appelant n’a pas convaincu la Commission que le processus de qualification contesté est entaché d’une illégalité ou d’une irrégularité.
Processus de qualification en vue de la promotion – admission – expérience insuffisante – décision sur dossier – appelant n’a pas donné suite à son appel – fardeau de la preuve reposant sur l’appelant – appel rejeté.
Décision associée
8 mars 2018 – 2018 QCCFP 8
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