Le 5 avril 2017, la Commission a rendu une décision concernant un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, déposé à la suite d’une décision du Centre de services partagés du Québec (CSPQ) de refuser d’admettre une candidate à un processus de qualification interministériel en vue de la promotion de cadre, classe 4.
Ce refus est fondé sur le fait que la candidate ne répond pas aux conditions d’admission de ce processus de qualification puisque, d’après son formulaire d’inscription, elle ne possède pas une année d’expérience dans des activités d’encadrement. La candidate admet ne pas avoir suffisamment détaillé ses tâches d’encadrement dans son formulaire d’inscription, se limitant à une description générale de son expérience de travail. Par contre, elle estime que les informations contenues dans son formulaire d’inscription aurait dû semer le doute nécessaire pour que le CSPQ lui permette de le compléter.
La Commission est plutôt d’avis que la notion de doute est inapplicable dans la présente affaire : le CSPQ ne peut pas douter à l’égard d’une expérience de travail non rapportée dans un formulaire. La Commission rappelle qu’il est de la responsabilité de la candidate de soumettre, durant la période d’inscription, toutes les informations utiles à l’évaluation de son admissibilité au processus de qualification. La candidate qui néglige cette obligation ne peut ensuite imputer la responsabilité de son manquement à l’autorité qui administre le processus de qualification.
La Commission n’a décelé aucune irrégularité ou illégalité dans la procédure utilisée pour vérifier l’admissibilité de la candidate au processus de qualification en cause. La Commission a rejeté cet appel.
Processus de qualification en vue de la promotion – admission – formulaire d’inscription insuffisamment détaillé – admissibilité d’une personne vérifiée seulement par l’examen de son formulaire d’inscription – équité – impossibilité de compléter le formulaire après la fin de la période d’inscription – notion de doute inapplicable – appel rejeté.
Le 22 mars 2017, la Commission a rendu une décision concernant un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, déposé à la suite d’une décision du Centre de services partagés du Québec (CSPQ) de refuser d’admettre un candidat à un processus de qualification interministériel en vue de la promotion de cadre, classe 4.
Ce refus est fondé sur le fait que le candidat ne répond pas aux conditions d’admission de ce processus de qualification puisque d’après son formulaire d’inscription, il ne possède pas une année d’expérience dans des activités d’encadrement. Le candidat admet avoir omis de décrire une expérience de travail. Par contre, il estime que le titre de l’emploi aurait dû semer un doute auprès du CSPQ qui l’aurait amené à le contacter.
La Commission rappelle qu’il est de la responsabilité du candidat de soumettre, durant la période d’inscription, toutes les informations utiles à l’évaluation de son admissibilité au processus de qualification. Le candidat qui néglige cette obligation ne peut ensuite imputer la responsabilité de son manquement à l’autorité qui administre le processus de qualification.
La Commission n’a décelé aucune irrégularité ou illégalité dans la procédure utilisée pour vérifier l’admissibilité du candidat au processus de qualification en cause. La Commission a rejeté cet appel.
Processus de qualification en vue de la promotion – admission – formulaire d’inscription incomplet – admissibilité d’une personne vérifiée seulement par l’examen de son formulaire d’inscription – équité – impossibilité de compléter le formulaire après la fin de la période d’inscription – notion de doute – portail Emplois en ligne – appel rejeté.
Le 10 mars 2017, la Commission a rendu une décision concernant un appel, en vertu de l'article 35 de la Loi sur la fonction publique, déposé à la suite de la décision du Centre de services partagés du Québec de refuser d’admettre un candidat à un processus de qualification interministériel en vue de la promotion de cadre, classe 4.
Ce refus est fondé sur le fait que le candidat ne possède pas l’année d’expérience dans des activités d’encadrement exigée dans les conditions d’admission. Le candidat conteste cette décision puisqu’il est d’avis que ses années d’expérience à titre de président bénévole d’une association, identifiées dans son formulaire d’inscription, auraient dû être considérées dans le calcul de son expérience dans des activités d’encadrement.
La Commission estime que l’analyse de l’admissibilité du candidat n’a pas été effectuée de manière rigoureuse et selon les lignes directrices définies en cette matière. En cas de doute sur la nature de l’activité d’encadrement identifiée par le candidat dans son formulaire d’inscription, il était de la responsabilité de l’autorité qui administre le processus de qualification de contacter le candidat pour obtenir les précisions lui permettant de juger adéquatement de son admissibilité. Si cela avait été fait, le candidat aurait été admis au processus de qualification. La Commission est donc d’avis que la procédure utilisée pour évaluer l’admissibilité du candidat au processus de qualification est entachée d’une irrégularité justifiant son intervention. La Commission a accueilli cet appel.
Processus de qualification en vue de la promotion – admission – expérience dans des activités d’encadrement à titre de bénévole – manquements dans la vérification de l’admissibilité – obligation de l’autorité responsable du processus de qualification de contacter le candidat pour avoir des précisions sur ses activités d’encadrement en cas de doute – interprétation déraisonnable du mot encadrer – guide d’admissibilité – appel accueilli.
Le 23 février 2017, la Commission a rendu une décision concernant un appel, en vertu de l'article 35 de la Loi sur la fonction publique, déposé à la suite de la décision du Centre de services partagés du Québec de refuser d’admettre un candidat à un processus de qualification interministériel en vue de la promotion de cadre, classe 2.
Ce refus est fondé sur le fait que le candidat n’a pas soumis son formulaire d’inscription pendant la période prescrite. Le candidat affirme qu’il a bien rempli et soumis son formulaire d’inscription à l’intérieur de la période prévue et prétend que seule une défaillance du portail Emplois en ligne peut expliquer que son formulaire ne soit pas parvenu à l’autorité qui administre le processus de qualification. Dans ce contexte, il estime qu’il aurait dû être autorisé à déposer sa candidature au processus de qualification.
La Commission considère qu’il était de la responsabilité du candidat de faire parvenir son formulaire d’inscription dans le délai prévu à l’appel de candidatures et qu’il disposait de plusieurs journées pour le faire. Il a attendu au tout dernier moment pour s’exécuter et la Commission ne saura jamais avec certitude ce qui s’est passé et pourquoi son formulaire d’inscription n’a pas été reçu par l’autorité qui administre le processus de qualification. Cependant, la Commission sait avec certitude que le candidat s’est privé de l’aide qu’aurait pu lui apporter l’autorité en attendant le dernier moment pour s’inscrire.
La Commission est d’avis que le candidat n’a pas réussi à démontrer, selon la prépondérance de preuve, que la procédure d’admission du processus de qualification en cause a été entachée d’une illégalité ou d’une irrégularité. La Commission a rejeté cet appel.
Processus de qualification en vue de la promotion – admission – formulaire d’inscription non transmis durant la période d’inscription – problèmes techniques du portail Emplois en ligne invoqués– responsabilité du candidat – impossibilité de soumettre sa candidature hors délai – appel rejeté.
Le 20 février 2017, la Commission a rendu une décision concernant un appel, en vertu de l'article 35 de la Loi sur la fonction publique, déposé à la suite de la décision du Centre de services partagés du Québec de refuser d’admettre un candidat à un processus de qualification interministériel en vue de la promotion de cadre, classe 4.
Ce refus est fondé sur le fait que le candidat ne répond pas aux conditions d’admission de ce processus de qualification puisque, d’après son formulaire d’inscription, il ne possède pas une année d’expérience dans des activités d’encadrement. En effet, les tâches indiquées dans le formulaire d’inscription ne permettent pas d’identifier des activités de chef d’équipe ou la coordination d’une équipe de travail, bien qu’à la lumière d’informations additionnelles transmises par le candidat, ce dernier possède effectivement l’expérience d’encadrement requise.
Le candidat prétend qu’après avoir soulevé un doute chez l’analyste au dossier quant à l’interprétation de son expérience de travail figurant dans son formulaire d’inscription, celui-ci aurait dû lui permettre d’ajouter l’information relative à ses activités d’encadrement.
La Commission réitère qu’il est de la responsabilité du candidat de soumettre, durant la période d’inscription, toutes les informations utiles à l’évaluation de son admissibilité au processus de qualification. Seules des précisions pourront être fournies, à la demande de l’autorité qui administre le processus, lorsqu’un doute subsiste à la suite de l’analyse des informations soumises dans le formulaire. Dans la présente affaire, le candidat n’a pas inscrit dans son formulaire les renseignements relatifs à la supervision de personnel qu’il demande à l’autorité de considérer.
La Commission n’a décelé aucune irrégularité ou illégalité dans la procédure utilisée pour vérifier l’admissibilité de la candidate au processus de qualification en cause. La Commission a rejeté cet appel.
Processus de qualification en vue de la promotion – admission – formulaire d’inscription incomplet – admissibilité d’une personne vérifiée seulement par l’examen de son formulaire d’inscription – équité – impossibilité de compléter le formulaire après la fin de la période d’inscription – notion de doute – portail Emplois en ligne – appel rejeté.
Page 11 sur 12