Le 2 juillet 2025, la Commission a accueilli un moyen préliminaire en matière de prescription, présenté par le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (Ministère), concernant un recours déposé par une employée non syndiquée, en vertu de l’article 127 de la Loi sur la fonction publique. L’employée conteste le fait que son employeur lui rembourse les jours excédentaires de sa réserve de congés de maladie en fonction d’un traitement calculé à partir d’un horaire de 35 heures par semaine alors qu’elle travaille 40 heures par semaine.
Or, la Commission constate que le recours de l’employée a été soumis en dehors du délai de 30 jours prévu à l’article 3 du Règlement sur un recours en appel pour les fonctionnaires non régis par une convention collective. De plus, l’employée n’a pas démontré qu’elle était dans l’impossibilité d’agir pour justifier le dépassement du délai. En conséquence, le recours est prescrit et il doit être rejeté.
Le 30 juin 2025, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre une plainte de harcèlement psychologique déposée, en vertu de l'article 81.20 de la Loi sur les normes du travail (LNT), par un ancien employé de l’Assemblée nationale du Québec (Assemblée).
Deux conditions doivent être remplies pour que la Commission puisse entendre cette plainte :
À titre d’employé occasionnel de l’Assemblée, le plaignant n’était pas un fonctionnaire nommé en vertu de la LFP. Pour qu’une personne soit nommée en vertu de la LFP, une disposition de la loi constitutive de l’organisme qui l’emploie doit le prévoir. Or, selon la Loi sur l’Assemblée nationale, les employés occasionnels de l’Assemblée ne font pas partie du personnel de la fonction publique au sens de la LFP.
La Commission souligne qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur.
Le 26 juin 2025, la Commission a accueilli partiellement un avis de mésentente présenté par l’Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales (Association), en vertu :
L’Association conteste deux décisions du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) :
Première contestation : la Commission conclut que l’Association n’a pas démontré, selon la règle de la prépondérance de preuve, l’abus de droit du DPCP dans l’exercice de son droit de gérance relativement à l’évènement survenu dans un palais de justice.
Seconde contestation : la Commission la rejette en ce qui a trait au refus du DPCP de transmettre à l’Association le rapport d’évaluation de la menace et du risque ainsi que le cahier des exigences fonctionnelles, mais l’accueille quant à la communication des documents en lien avec des problèmes de sécurité des procureurs, qui doivent être étudiées au sein du comité sur la sécurité.
La Commission constate le droit de l’Association de recevoir du DPCP les informations et les documents demandés qui sont pertinents et nécessaires à la réalisation du mandat du comité sur la sécurité, et qui ne sont pas visés par une interdiction de communication conformément à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.
Décisions associées :
11 avril 2024 – 2024 QCCFP 7
20 décembre 2023 – 2023 QCCFP 33
Le 20 juin 2025, la Commission a rejeté une demande d’ordonnance de sauvegarde et réitéré une ordonnance provisoire de confidentialité, en vertu de l’article 119 de la Loi sur la fonction publique. Ces demandes, présentées dans le cadre de deux avis de mésentente, sont déposées par l’Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales (Association), conformément à :
Pour que la Commission puisse émettre l’ordonnance de sauvegarde recherchée, l’Association doit démontrer le respect des critères suivants :
Après analyse, la Commission juge que l’Association ne réussit pas à s’acquitter de son fardeau de la preuve, puisqu’elle ne démontre pas la présence de tous les critères nécessaires pour l’émission d’une ordonnance de sauvegarde.
Concernant l’ordonnance provisoire de confidentialité, la Commission juge que tous les documents déposés par les parties sont déjà protégés par les ordonnances de confidentialité que la Commission a rendues précédemment.
Le 20 juin 2025, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre l’appel en matière de conditions de travail, déposé en vertu de l'article 127 de la Loi sur la fonction publique (LFP), d’un employé du ministère de la Sécurité publique. Il conteste la décision de son employeur de ne pas recommander sa candidature pour l’attribution d’une décoration pour services distingués en milieu correctionnel.
L’article 127 de la LFP prévoit que le gouvernement établit par règlement, sur les matières qu’il détermine, un recours en appel pour les fonctionnaires qui ne sont pas régis par une convention collective et qui ne disposent d’aucun recours sur ces matières en vertu de la LFP.
Après analyse, la Commission conclut que la décision de l’employeur ne peut pas être contestée, en vertu de l’article 127 de la LFP, puisqu’elle n’a pas été prise conformément à une directive citée à l’article 2 du Règlement sur un recours en appel pour les fonctionnaires non régis par une convention collective.
La Commission souligne qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur.
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