Accueil d’une demande visant à obtenir une ordonnance provisoire de confidentialité (2025 QCCFP 8)
Le 13 mai 2025, la Commission a accueilli une demande visant à obtenir une ordonnance provisoire de mise sous scellés, confidentialité, non‑publication, non-divulgation et non-diffusion, en vertu de l’article 119 de la Loi sur la fonction publique et de l’article 49 du Règlement sur la preuve et la procédure de la Commission de la fonction publique. Cette demande est présentée dans le cadre d’un avis de mésentente déposé conformément à l’article 16 de la Loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et sur leur régime de négociation collective et à l’article 9‑1.04 de l’Entente relative aux conditions de travail des procureurs aux poursuites criminelles et pénales 2023-2027.
La Commission constate que les motifs invoqués par l’Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales, au soutien de la demande d’ordonnance provisoire, semblent à première vue susceptibles de causer des préjudices sérieux et irréparables. Dans ce contexte, la prudence est de mise. La Commission juge que la balance des inconvénients milite en faveur d’émettre des ordonnances provisoires de confidentialité de manière urgente.