Admissibilité effectuée par le MCN et nomination à la Sûreté du Québec non conformes

Le 20 avril 2023, la Commission de la fonction publique (Commission) a transmis au Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) et à la Sûreté du Québec (SQ) les résultats d’une enquête qui avait pour objet la nomination d’une personne, à titre de cadre, classe 4 à la Sûreté du Québec.

Constats concernant la Direction des processus de qualification du ministère de la Cybersécurité et du Numérique (MCN) (remplacé par le SCT)

L’analyse de l’admissibilité de la personne, faite par la Commission de la fonction publique à la suite de la demande d’enquête, arrive à la conclusion que cette dernière ne répondait pas à l’une des conditions d’admission du processus de qualification qui a servi à sa nomination.

Constats concernant la SQ

La direction des ressources humaines (DRH) de la SQ a analysé l’admissibilité de la personne dans le cadre de l’administration de la promotion de cette dernière, à l’automne 2022. Le constat était qu’elle ne répondait pas à l’une des conditions d’admission du processus de qualification qui allait servir à sa nomination.

La DRH n’a pas informé le SCT afin que ce dernier corrige l’erreur survenue lors de processus de qualification afin, notamment, de retirer de la banque la personne concernée telle que l’indique l’article 50 de la version de la Loi sur la fonction publique en vigueur au moment des faits. Ainsi que l’article 32 du Règlement concernant le processus de qualification et les personnes qualifiées qui stipule qu’une personne qualifiée est retirée d’une banque lorsqu’il est constaté qu’elle ne pouvait satisfaire, au moment de son inscription, aux conditions d’admission du processus de qualification ayant mené à son inscription dans cette banque.

La DRH a procédé à la nomination de la personne sur un emploi de cadre, classe 4 malgré qu’elle ne répondait pas aux conditions d’admission pour cet emploi.

Constat au SCT

La CFP fait le constat au SCT (en remplacement de la Direction des processus de qualification du MCN) que le nom de la personne n’aurait pas dû être inscrit dans la banque de personnes qualifiées numéro 63004BSR03970001. Cependant, aucune recommandation n’est faite au SCT étant donné que les banques de personnes qualifiées sont caduques.

Recommandations à la SQ

À la lumière des informations et de l’analyse qui précèdent, la CFP considère les allégations formulées comme fondées. L’enquête démontre en effet que le cadre normatif et les principes de la Loi sur la fonction publique n’ont pas été respectés. L’article 9 de cette dernière indique clairement que le fonctionnaire ne peut, directement ou indirectement, accorder une faveur ou un avantage indu pour une autre personne. Il apparaît évident que les agissements de la DRH ont porté atteinte à l’intégrité des décisions prises par l’organisation.

  • Annuler la nomination de la personne à titre de cadre, classe 4 sur l’emploi visé;
  • S’assurer de mettre en place un processus d’analyse impartial des candidatures reçues pour les emplois à pourvoir afin de vérifier qu’elles répondent bel et bien aux conditions d’admission et au profil recherché;
  • Respecter, à l’avenir, les obligations en matière d’éthique prévues à l’article 9 de la Loi sur la fonction publique.

La SQ a avisé la Commission, le 28 avril dernier, qu’elle adhère aux constats et recommandations de cette dernière. La Commission effectuera un suivi des recommandations dans les prochaines semaines.