Suivi de l’enquête portant sur le non-respect du cadre normatif concernant la nomination d’une personne à titre de directrice de la planification, de la performance et de l’innovation à la CNESST

Le 4 septembre 2019, la Commission recevait la réponse de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) à sa demande d’être informée des suites prévues ou données aux recommandations du rapport d’enquête 1819-E-242,00XXdocument.

Pour les promotions à la suite de la réévaluation de l’emploi (PRE), la CNESST mentionne qu’elle « considère avoir respecté les cinq conditions prévues au règlement concerné. » De plus, « […], la CNESST entend continuer d’appliquer le règlement et de tenir compte des recommandations de sa Direction générale des ressources humaines et du Comité indépendant. »

Elle ajoute qu’elle « se fait un devoir de respecter le cadre réglementaire ainsi que les obligations en matière d’éthique. Elles ont été respectées intégralement dans le présent dossier comme dans tous les dossiers de ressources humaines. »

La Commission est en profond désaccord avec la position de la CNESST dans ce dossier. Celle-ci fait fi, dans son argumentaire, du fait que les pièces qu’elle a fournies pour démontrer l’enrichissement des tâches de la personne ayant obtenu la PRE révèlent que ces nouvelles tâches relevaient directement de l’emploi sur lequel elle avait été nommée à titre provisoire et non sur l’emploi qui a fait l’objet de la PRE.

La CNESST ne tient pas compte non plus de l’utilisation à mauvais escient de la PRE afin que la personne visée par l’enquête puisse être nommée sur l’emploi qu’elle occupait à titre provisoire depuis 19 mois. Dans ce cas-ci, la PRE a servi à favoriser injustement l’avancement de carrière d’une employée. Un scénario élaboré par la Direction générale des ressources humaines démontre clairement une manœuvre ayant comme objectif que la chef de service obtienne un emploi de directrice de niveau cadre, classe 3, alors qu’elle était cadre, classe 4.

La Commission considère que les recommandations formulées à la CNESST n’ont pas été appliquées de façon satisfaisante. Elle trouve regrettable que l’organisme n’y adhère pas et n’admette pas les faits démontrés par son enquête.

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