Le 19 mars 2026, la Commission accueille un avis de mésentente déposé par l’Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales, conformément :
L’Association conteste le refus du Directeur des poursuites criminelles et pénales de fournir l’assistance judiciaire à une procureure.
Après analyse, la Commission juge que la procureure a droit à l’assistance judiciaire puisqu’elle répond aux conditions d’admissibilité prévues dans l’Entente.
Le 8 avril 2026, la Commission déclare qu’elle n’a pas compétence pour entendre un appel en matière de mesures administratives ou disciplinaires, déposé en vertu de l'article 33 de la Loi sur la fonction publique (LFP), par un ancien agent des services correctionnels du ministère de la Sécurité publique qui conteste son congédiement.
En vertu de l’article 33 de la LFP, deux conditions doivent être réunies pour que la Commission ait compétence :
L’appelant était bien un fonctionnaire nommé en vertu de LFP, mais il était syndiqué et donc régi par une convention collective. À titre d’agent des services correctionnels, l’appelant était en effet couvert par l’accréditation syndicale du Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec. À plusieurs reprises, la Commission a décliné compétence à l’égard de fonctionnaires syndiqués pour lesquels l’arbitre de grief possède une compétence exclusive.
La Commission rappelle qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur.
Le 19 mars 2026, la Commission rejette l’appel déposé, en vertu de l’article 33 de la Loi sur la fonction publique, par un chef d’unité, cadre, classe 7, à l’établissement de détention de Sorel‑Tracy, qui conteste une réprimande imposée par son employeur, le ministère de la Sécurité publique, pour avoir fait preuve d’insubordination et manqué à son devoir d’assiduité.
En matière disciplinaire, il revient à l’employeur de démontrer les faits reprochés, qu’ils constituent une faute et que la sanction imposée est proportionnelle à ce manquement.
Après analyse, la Commission considère que les faits reprochés ont été démontrés et qu’ils constituent une faute. De plus, la Commission juge qu’elle ne peut pas annuler ou modifier la réprimande imposée puisqu’il s’agit de la sanction la moins sévère applicable à un fonctionnaire ayant commis une faute.
Le 30 mars 2026, la Commission rend une décision quant aux préjudices subis par un procureur en raison de son congédiement et par rapport aux mesures de réparation auxquelles il a droit.
La Commission avait réservé sa compétence à cet égard dans une décision concernant un avis de mésentente, déposé par l’Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales, conformément à l’article 16 de la Loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et sur leur régime de négociation collective et à l’article 9‑1.04 de l’Entente relative aux conditions de travail des procureurs aux poursuites criminelles et pénales 2015‑2019. Dans cette décision du 3 mai 2023, la Commission rejetait le volet de l’avis de mésentente portant sur le harcèlement psychologique et accueillait celui relatif au congédiement.
Décision associée
Le 29 avril 2026, la Commission déclare qu’elle n’a pas compétence pour entendre la plainte de harcèlement psychologique, déposée en vertu de l'article 81.20 de la Loi sur les normes du travail, d’une ancienne employée temporaire du ministère de l’Éducation.
Deux conditions doivent être remplies pour que la Commission puisse entendre une plainte de harcèlement psychologique :
Or, la plaignante était une fonctionnaire syndiquée. En effet, elle est représentée par le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) et un grief concernant les mêmes faits a été déposé le 14 avril 2026.
La Commission souligne qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur.
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