Absence de compétence de la Commission : appel en matière de mesures administratives ou disciplinaires (2025 QCCFP 21)
Le 15 septembre 2025, la Commission déclare qu’elle n’a pas compétence pour entendre un appel en matière de mesures administratives ou disciplinaires, déposé en vertu de l'article 33 de la Loi sur la fonction publique (LFP). L’appelant conteste la décision du Directeur des poursuites criminelles et pénales de refuser d’intenter une poursuite contre une policière, malgré la présentation d’éléments de preuve qu’il dit avoir effectuée.
En vertu de l’article 33 de la LFP, deux conditions doivent être réunies pour que la Commission ait compétence :
- L’employé doit être un fonctionnaire nommé en vertu de la LFP;
- Il ne doit pas être régi par une convention collective.
Or, l’appelant, qui ne travaille pas au sein d’un ministère ou d’un organisme du gouvernement du Québec, n’est pas un fonctionnaire. De plus, les sujets soulevés dans son recours ne relèvent pas de la compétence de la Commission.
La Commission rappelle qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur.