Le 13 mars 2024, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre l’appel en matière de mesures administratives ou disciplinaires, déposé en vertu de l'article 33 de la Loi sur la fonction publique (LFP), d’une employée du Centre d'hébergement de soins de longue durée Champlain-Jean-Louis-Lapierre (CHSLD) qui conteste son congédiement.
Deux conditions doivent être remplies pour que la Commission puisse entendre un tel appel :
Or, l’appelante n’est pas une fonctionnaire nommée en vertu de la LFP. Pour qu’une personne soit nommée conformément à la LFP, une disposition de la loi constitutive de l’organisme qui l’emploie doit le prévoir. Or, le CHSLD est un établissement du réseau de la santé et des services sociaux qui ne fait pas partie de la fonction publique. La Commission souligne qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur.
Le 8 mars 2024, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre l’appel en matière de mesures administratives ou disciplinaires, déposé en vertu de l'article 33 de la Loi sur la fonction publique (LFP), par un agent des services correctionnels syndiqué du ministère de la Sécurité publique qui conteste la décision de l’employeur qui refuse d’autoriser sa participation à une formation.
Seuls les fonctionnaires non syndiqués peuvent déposer un recours en vertu de l’article 33 de la LFP, ce qui n’est pas le cas de l’appelant qui détient le statut de fonctionnaire syndiqué et est membre du Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec. Conformément à la convention collective le régissant, ce recours doit être soumis à un arbitre de griefs. Cette compétence est exclusive.
La Commission souligne qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur.
Le 8 février 2024, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre l’appel en matière de mesures administratives ou disciplinaires, déposé par une fonctionnaire en vertu de l'article 33 de la Loi sur la fonction publique (LFP), pour contester la décision de son employeur, le ministère de la Justice, de mettre fin à son stage probatoire effectué dans le cadre de son recrutement.
La LFP établit que la Commission n’a pas compétence pour entendre un appel portant sur le congédiement d’un fonctionnaire qui effectue un stage probatoire dans le cadre d’un recrutement, à l’instar de l’appelante. Elle prévoit également qu’un fonctionnaire qui effectue un stage probatoire, autre qu’un stage requis lors d’une promotion, peut être congédié sans autre procédure ni formalité que celle d’un avis écrit préalable de 15 jours.
La Commission rappelle qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur
Le 22 janvier 2024, la Commission a accueilli une demande visant le retrait d’éléments de preuve soumise en vertu de l’article 119 de la Loi sur la fonction publique (LFP). Cette demande est présentée dans le cadre d’un appel en matière de mesures disciplinaires, déposé par une procureure en chef adjointe du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) en vertu de l'article 33 de la LFP, pour lequel la Commission a décliné compétence.
Considérant que la Commission a fermé le dossier en y conservant les pièces, que le DPCP ne s’oppose pas à leur retrait et que les éléments de preuve déposés par les parties ne sont plus d’aucune utilité, il y a lieu d’accueillir la demande.
Décision associée
13 juillet 2023 – 2023 QCCFP 13
Le 10 janvier 2024, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre l’appel en matière de mesures administratives ou disciplinaires, déposé en vertu de l'article 33 de la Loi sur la fonction publique (LFP), d’une employée syndiquée du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration qui conteste son congédiement.
Seuls les fonctionnaires non syndiqués peuvent soumettre un recours en vertu de l’article 33 de la LFP, ce qui n’est pas le cas de l’appelante qui était représentée par le Syndicat des professeurs de l’État du Québec avant son congédiement. Conformément à la convention collective régissant l’appelante, tout recours de cette dernière à l’encontre d’une décision de son employeur concernant un congédiement, un relevé provisoire ou une suspension doit être soumis à un arbitre de griefs. Cette compétence est exclusive.
La Commission souligne qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur.
Page 4 sur 5