Absence de compétence de la Commission sur un appel en matière de congédiement déguisé et sur une plainte de harcèlement psychologique (2023 QCCFP 9)

Le 10 mai 2023, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre un appel en matière de congédiement déguisé et une plainte de harcèlement psychologique, déposés en vertu de l’article 33 de la Loi sur la fonction publique (LFP) et de l'article 81.20 de la Loi sur les normes du travail, par une employée de la Commission de la capitale nationale du Québec (CCNQ).

Deux conditions doivent être remplies pour que la Commission puisse entendre une plainte de harcèlement psychologique :

  • le plaignant doit être un salarié nommé en vertu de la LFP, c’est-à-dire un fonctionnaire;
  • il ne doit pas être régi par une convention collective.

Par ailleurs, seul un fonctionnaire non syndiqué peut exercer à la Commission un recours en matière de congédiement, ce qui inclut la notion de « congédiement déguisé ». Or, l’employée de la CCNQ n’est pas une fonctionnaire nommée en vertu de la LFP.

La Commission n’a donc pas compétence pour entendre ses recours. Elle souligne qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur.

2023 QCCFP 9