Congédiement d’un procureur aux poursuites criminelles et pénales, et allégation de harcèlement psychologique – Avis de mésentente accueilli partiellement

Le 3 mai 2023, la Commission a accueilli partiellement un avis de mésentente présenté par l’Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales (Association), en vertu de l’article 16 de la Loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et sur leur régime de négociation collective et du chapitre 9 de l’Entente relative aux conditions de travail des procureurs aux poursuites criminelles et pénales 2015-2019.

L’Association conteste la décision du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) de congédier un procureur suivant l’analyse de ses limitations fonctionnelles permanentes et de ses demandes d’accommodements jugées incompatibles avec un emploi de procureur au DPCP et constituant une contrainte excessive pour l’employeur. Elle prétend également que cet employé a subi du harcèlement psychologique.

Après analyse, la Commission juge qu’il n’a pas été prouvé de manière prépondérante que le procureur a été victime de harcèlement psychologique. Elle rejette donc le volet de l’avis de mésentente portant sur cette matière. Par ailleurs, la Commission considère que le DPCP n’a pas démontré la présence d’une contrainte excessive justifiant le congédiement du procureur. Elle accueille donc le volet de l’avis de mésentente relatif au congédiement et annule cette mesure.

2023 QCCFP 7