Absence de compétence de la Commission – Employée nommée suivant la Charte des droits et libertés de la personne

Le 9 janvier 2020, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas la compétence pour entendre deux appels déposés, en vertu des articles 33 et 127 de la Loi sur la fonction publique (la Loi), par une employée de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse afin de contester, notamment, son congédiement.

Seul un fonctionnaire peut bénéficier des appels prévus aux articles 33 et 127 de la Loi. Pour qu’une personne soit un fonctionnaire au sens de la Loi, une disposition de la loi constitutive de l’organisme l’employant doit prévoir que son personnel est nommé en vertu de la Loi. Or, l’appelante est nommée est vertu de la Charte des droits et libertés de la personne.

À titre de tribunal administratif, la Commission ne détient qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est attribuée expressément par le législateur

2020 QCCFP 1