Employée occasionnelle nommée suivant la Loi électorale – Absence de compétence de la Commission

Le 18 juin 2018, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre un appel déposé, en vertu de l'article 33 de la Loi sur la fonction publique, par une employée occasionnelle du Directeur général des élections afin de contester un relevé provisoire et son congédiement.

Pour bénéficier de l’appel prévu à l’article 33 de la Loi, la personne doit être nommée suivant celle-ci. Or, l’acte de nomination de l’appelante indique que ses services sont retenus conformément à l’article 497 de la Loi électorale. Par ailleurs, même dans l’hypothèse où l’appelante avait était nommée suivant la Loi, la Commission n’aurait pas davantage eu la compétence juridictionnelle pour trancher l’appel déposé puisque le recours prévu à l’article 33 de la Loi ne s’applique pas à un emploi occasionnel.

2018 QCCFP 22 external link