Employé occasionnel nommé suivant la Loi électorale – Absence de compétence de la Commission

Le 18 juin 2018, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre un appel déposé, en vertu de l'article 33 de la Loi sur la fonction publique, par un employé occasionnel du Directeur général des élections afin de contester un relevé provisoire et son congédiement.

La Commission rappelle qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est attribuée expressément par le législateur, notamment dans sa loi constitutive.

Pour bénéficier de l’appel prévu à l’article 33 de la Loi, la personne doit être nommée suivant celle-ci. Or, l’acte de nomination de l’appelant indique que ses services sont retenus conformément à l’article 497 de la Loi électorale. Par ailleurs, même dans l’hypothèse où l’appelant avait était nommé suivant la Loi, la Commission n’aurait pas davantage eu la compétence juridictionnelle pour trancher l’appel déposé puisque le recours prévu à l’article 33 de la Loi ne s’applique pas à un emploi occasionnel.

2018 QCCFP 21 external link