Absence de compétence de la Commission sur une plainte de harcèlement psychologique

Le 27 avril 2018, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre une plainte de harcèlement psychologique déposée, en vertu de l'article 81.20 de la Loi sur les normes du travail, par un employé du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal.

Deux conditions doivent être remplies pour que la Commission ait compétence pour se saisir de cette plainte : le plaignant doit être un salarié nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique, c’est-à-dire un fonctionnaire, et il ne doit pas être régi par une convention collective. Or, le plaignant ne remplit pas la première condition puisqu’il n’est pas un fonctionnaire. À titre de tribunal administratif, la Commission ne détient qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est attribuée expressément par le législateur.

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