Appel en matière de processus de qualification en vue de la promotion – Candidat admis par erreur

Le 13 avril 2018, la Commission a rejeté l’appel déposé, en vertu de l'article 35 de la Loi sur la fonction publique (Loi), par un appelant afin de contester la décision du Centre de services partagés du Québec (CSPQ) de le retirer de la banque de personnes qualifiées dans laquelle il avait été inscrit à la suite de sa réussite de la procédure d’évaluation du processus de qualification interministériel en vue de la promotion no 63004PS93470001 visant à pourvoir des emplois de cadre, classe 4.

L’appelant ne respectait pas, au moment de son inscription au processus de qualification, les conditions minimales d’admission à un emploi de cadre, classe 4. Son admission était une erreur, et le CSPQ était donc justifié de le retirer de la banque de personnes qualifiées. La Commission souligne qu’il n’y a aucun délai pour corriger une erreur survenue dans le cadre d’un processus de qualification et rappelle le principe que l’erreur ne crée pas de droit.

Par ailleurs, l’appelant réclame des dommages en s’appuyant sur le principe de la responsabilité civile. Il estime que le CSPQ a commis une faute dans l’administration de son dossier et qu’il a subi des préjudices. La Commission est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est attribuée expressément par le législateur, notamment dans sa loi constitutive. Or, dans le cadre d’un appel en vertu de l’article 35 de la Loi, le législateur n’a pas accordé à la Commission la compétence pour trancher une demande fondée sur le principe de la responsabilité civile. Pour qu’un tribunal administratif puisse accorder des dommages, une disposition légale doit lui conférer cette compétence, ce qui n’est pas le cas en la présente.

2018 QCCFP 12 external link

Processus de qualification en vue de la promotion – admission – candidat admis par erreur – non-respect d’une condition d’admission – retrait de la banque de personnes qualifiées – primauté du cadre normatif – erreur n’est pas créatrice de droit – appelant réclame des dommages en s’appuyant sur le principe de la responsabilité civile - compétence d’attribution de la Commission – la Commission n’a pas compétence pour accorder les dommages réclamés – appel rejeté.