Absence de compétence de la Commission sur une plainte de harcèlement psychologique

Le 16 juin 2017, la Commission a rendu une décision concernant sa compétence à entendre une plainte de harcèlement psychologique déposée en vertu de l'article 81.20 de la Loi sur les normes du travail par un employé de la Société des alcools du Québec.

Deux conditions doivent être remplies pour que la Commission ait compétence pour se saisir de cette plainte : le plaignant doit être un salarié nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique, c’est-à-dire un fonctionnaire, et il ne doit pas être régi par une convention collective.Or, le plaignant ne remplit pas la première condition, soit d’avoir le statut de fonctionnaire, pour que la Commission ait compétence pour entendre sa plainte de harcèlement psychologique.

À titre de tribunal administratif, la Commission ne détient qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est attribuée expressément par le législateur. En conséquence, la Commission a déclaré qu'elle n'avait pas compétence pour entendre la plainte de harcèlement psychologique.

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