Plainte de harcèlement psychologique

Le 9 juin 2017, la Commission a rendu une décision concernant une plainte de harcèlement psychologique déposée, en vertu de l’article 81.20 de la Loi sur les normes du travail, par une cadre de l’Établissement de détention de Montréal, dénonçant le comportement de son supérieur hiérarchique et de certains collègues de travail. Dans le cadre d’une plainte de harcèlement psychologique, c’est à la partie qui l’invoque que revient le fardeau de prouver la conduite vexatoire, à savoir des comportements, des paroles, des actes ou des gestes hostiles ou non désirés, qui porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique du salarié et qui entraîne, pour celui-ci, un milieu de travail néfaste. La Commission est d’avis que la preuve présentée par la plaignante n’est pas suffisante et n’a pas permis d’établir que celle-ci a été victime de harcèlement psychologique. La preuve démontre plutôt l’exercice normal du droit de direction de l’employeur. En conséquence, la Commission a rejeté la plainte de harcèlement psychologique.

2017 QCCFP 18 external link

Plainte de harcèlement psychologique – établissement de détention – principale manifestation de harcèlement psychologique est une lettre d’avertissement reçue suivant la libération par erreur d’une personne incarcérée – fardeau de la preuve reposant sur la plaignante – exercice normal du droit de direction de l’employeur – notion de conduite vexatoire – critère d’appréciation de la personne raisonnable – preuve insuffisante pour établir la présence de harcèlement psychologique – plainte rejetée

* pourvoi en contrôle judiciaire pendant devant la Cour supérieure