Absence de compétence de la Commission sur un appel en matière de promotion à la suite de la réévaluation d’un emploi

Le 23 août 2016, la Commission a rendu une décision concernant sa compétence à entendre un appel contestant un processus de promotion à la suite de la réévaluation d’un emploi déposé en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique par un employé syndiqué du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

La Commission est un tribunal détenant une compétence d’attribution qui lui impose de respecter le cadre tracé par le législateur. L’appel prévu à l’article 35 de la Loi peut être interjeté par un fonctionnaire syndiqué ou non syndiqué, mais il n’attribue pas à la Commission la compétence pour entendre un appel en matière de promotion à la suite de la réévaluation d’un emploi. En effet, la compétence de la Commission porte uniquement sur les processus de qualification alors que la promotion à la suite de la réévaluation d’un emploi constitue un processus distinct. Enfin, l’appelant ne pouvait non plus prétendre à un recours devant la Commission en vertu des articles 33 ou 127 de la Loi, puisqu’il était un employé syndiqué visé par une convention collective et que ces recours ne peuvent être interjetés que par des employés non syndiqués. En conséquence, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre l’appel.

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Promotion à la suite de la réévaluation d’un emploi – compétence d’attribution de la Commission – absence de compétence de la Commission en matière de promotion à la suite de la réévaluation d’un emploi – employé syndiqué visé par une convention collective qui règlemente ses recours en cas de litige devant un arbitre de grief – la Commission déclare qu’elle n’a pas compétence