Révision de l’échelon attribué et modification à la baisse du taux de traitement annuel

Le 7 juillet 2016, la Commission a rendu une décision concernant un appel déposé, en vertu de l'article 127 de la Loi sur la fonction publique, par une agente de bureau non syndiquée à la suite de la décision de son employeur, le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, de réviser l’échelon qui lui avait été attribué lors de son recrutement et, conséquemment, de modifier à la baisse son taux de traitement annuel.

La Commission est d’avis que, dans la fonction publique, l’employeur ne jouit d’aucune latitude à l’égard de la rémunération qu’il peut accorder puisqu’il doit respecter le cadre normatif édicté par le Conseil du trésor. Dans le cas de la plaignante, deux années d’expérience, représentant deux échelons dans l’échelle de traitement des agents de bureau, lui avaient été reconnues à tort. En effet, l’employeur s’était trompé dans le calcul d’expériences de travail concomitantes et à temps partiel. Or, l’erreur commise par l’employeur dans le calcul de l’expérience pouvant être reconnue à la plaignante ne saurait être génératrice de droits et ne lui permet donc pas de recevoir une rémunération à laquelle elle n’a pas droit. En conséquence, la Commission a confirmé la décision de l’employeur et a rejeté cet appel.

2016 QCCFP 15Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.

Conditions de travail – rémunération – révision à la baisse de l’échelon attribué lors du recrutement – obligation de l’employeur de respecter le cadre normatif en matière de rémunération – principes d’impartialité et d’équité – reconnaissance de l’expérience ou de la scolarité additionnelle – expériences de travail concomitantes – expériences de travail à temps partiel – erreur de calcul de l’employeur – l’erreur n’est pas créatrice de droit – appel rejeté