Dommages moraux accordés à la suite d’une mesure disciplinaire déguisée

Le 16 juin 2016, la Commission a rendu une décision, en vertu de l’article 33 de la Loi sur la fonction publique, afin de déterminer les mesures de réparation auxquelles avait droit une cadre après avoir fait l’objet d’une mesure disciplinaire déguisée de la part de son employeur, le ministère de la Santé et des Services sociaux, lors de l’annonce du retrait de son emploi. L’employée réclamait des dommages pour atteinte à la réputation, des dommages punitifs et des dommages moraux. La Commission a considéré que la mesure disciplinaire déguisée n’avait pas violé le droit à la réputation de l’employée. Comme il n’y a pas eu d’atteinte à la réputation et que celle-ci devait être intentionnelle pour qu’il y ait ouverture à l’octroi de dommages punitifs, la Commission a rejeté les réclamations pour atteinte à la réputation et pour dommages punitifs. Toutefois, en tenant compte des circonstances humiliantes entourant l’annonce brutale du retrait de son emploi, la Commission a déterminé que l’employée avait droit à un montant de 5 000 $ à titre de dommages moraux.

2016 QCCFP 14Ce document s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre

Dommages – mesure disciplinaire déguisée – emploi de cadre – circonstances de l’annonce du retrait d’un emploi – traitement humiliant – annonce brutale – dommages moraux – dommages pour atteinte à la réputation – dommages punitifs – dommages moraux accordés par la Commission

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