Ordonnance interlocutoire et intervention d’une association

Le 3 juin 2016, la Commission a rendu une décision préliminaire concernant une demande d'ordonnance interlocutoire et une demande d’intervention présentées dans le cadre d’appels, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, déposés par quatre candidats ayant été déclarés non admissibles par le Secrétariat du Conseil du trésor à un processus de qualification en vue de la promotion visant à pourvoir des emplois de cadre, classe 1. Les appelants ont demandé à la Commission d’émettre une ordonnance interlocutoire, en vertu de l’article 119 de la Loi sur la fonction publique, afin de suspendre le processus de qualification. La Commission rappelle qu’une telle ordonnance est de nature exceptionnelle et que les appelants doivent démontrer qu’ils remplissent les trois critères suivants : l’apparence de droit, le préjudice sérieux ou irréparable et la balance des inconvénients. Après analyse de ceux-ci, la Commission rejette la demande d’ordonnance interlocutoire présentée par les appelants. Quant à la demande d’intervention déposée par l’Alliance des cadres de l’État, la Commission est d’avis qu’elle ne pourra pas participer à l’audience en tant que partie, mais que cette association pourra y agir à titre d’intervenant amical.

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Processus de qualification en vue de la promotion – conditions d’admission – emplois de cadre, classe 1 –demande d’ordonnance interlocutoire présentée par les appelants afin de suspendre le processus de qualification – caractère exceptionnel d’une ordonnance interlocutoire – analyse des critères d’apparence de droit, de préjudice sérieux ou irréparable et de balance des inconvénients – demande d’intervention déposée par l’Alliance des cadres de l’État – demande d’ordonnance interlocutoire rejetée – la Commission permet à l’Alliance des cadres de l’État de participer à l’audience à titre d’intervenant amical