Taux de traitement non conforme au Tribunal administratif du Québec

Le 11 avril 2024, la Commission de la fonction publique (Commission) a transmis au Tribunal administratif du Québec (TAQ) les résultats d’une enquête concernant le taux de traitement d’une conseillère en gestion des ressources humaines (CGRH) au Tribunal administratif du Québec (TAQ).

Constats

La Directrice des ressources humaines (DRH) du TAQ accorde une révision du taux de traitement à une CGRH alors qu’elle lui avait dû lui refuser celle-ci lorsqu’elles étaient dans un autre ministère. De plus, pour s’assurer que cette révision ne soit pas remise en question par un futur employeur de la CGRH, elle engage les intervenants au dossier dans la signature d’une entente confidentielle pour consacrer l’ajustement salarial. De toute évidence, elle présente sciemment un portrait trompeur de la situation aux intervenants afin d’obtenir leur consentement pour signer l’entente. Elle ne les informe notamment pas que, selon le Secrétariat du Conseil du trésor, la CGRH n’a pas droit à une révision de son taux de traitement lors d’une mutation puisque cela serait contraire à la Directive concernant l’ensemble des conditions de travail des conseillères et conseillers en gestion des ressources humaines.

Ceci va à l’encontre des façons de faire attendues d’une directrice des ressources humaines. La Commission identifie les manquements suivants :

Loi sur la fonction publique

  • L’article 4 impose au fonctionnaire le devoir d’exercer ses attributions conformément aux normes d’éthique et de discipline de cette loi ou dans un règlement adopté conformément à celle-ci.
  • L’article 5 édicte que le fonctionnaire est tenu d’office d’être loyal et de porter allégeance à l’autorité constituée. Il doit exercer ses fonctions dans l’intérêt public, au mieux de sa compétence, avec honnêteté et impartialité et il est tenu de traiter le public avec égards et diligence.
  • L’article 9 prévoit que le fonctionnaire ne peut, directement ou indirectement accorder, solliciter ou accepter, en sa qualité de fonctionnaire, une faveur ou un avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne.

Directive concernant la classification et la gestion des emplois de cadres et de leurs titulaires (630)

  • L’article 5 établit que l’exercice des fonctions d’encadrement est principalement caractérisé par la gestion de diverses ressources, par le maintien de rapports hiérarchiques et de relations entre unités administratives, et nécessite une adhésion aux valeurs de la fonction publique et aux normes d’éthique, une vision claire de la mission de l’organisation, une lecture de l’environnement politico-administratif, la prise de décision ainsi qu’une capacité de mobiliser et déléguer. Le rôle d’encadrement amène à faciliter le développement et la carrière des personnes supervisées.

Règlement sur l’éthique et la discipline dans la fonction publique

  • L’article 2 mentionne qu’en cas de doute, le fonctionnaire doit agir selon l’esprit des normes d’éthique et de discipline qui lui sont applicables.
  • L’article 5 stipule que le fonctionnaire doit éviter de se placer dans une situation où il y a conflit entre son intérêt personnel et les devoirs de ses fonctions.
    Le fonctionnaire qui croit se trouver dans une telle situation doit en informer le sous-ministre de son ministère ou le dirigeant de l’organisme dont il relève, lequel peut requérir l’avis du ministère de la Justice et doit informer le fonctionnaire de l’attitude à prendre.

Recommandations de la Commission

  • Imposer à la DRH une mesure disciplinaire proportionnelle à la faute commise;
  • Annuler immédiatement la révision du taux de traitement de la CGRH.

Dans un courriel du 18 avril 2024, le TAQ a adhéré à nos constats et s’est engagé à suivre l’ensemble de nos recommandations. La Commission effectuera un suivi des recommandations dans un mois.