Absence de compétence de la Commission sur un appel en matière de mesures administratives ou disciplinaires (2024 QCCFP 8)

Le 17 avril 2024, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre l’appel en matière de mesures administratives ou disciplinaires, déposé en vertu de l'article 33 de la Loi sur la fonction publique (LFP), d’un employé de l’École des métiers et occupations de l’industrie de la construction de Québec (ÉMOICQ) qui conteste une suspension sans traitement.

Deux conditions doivent être remplies pour que la Commission puisse entendre un tel appel :

  • L’appelant doit être un salarié nommé en vertu de la LFP, c’est-à-dire un fonctionnaire;
  • Il ne doit pas être régi par une convention collective.

D’abord, l’appelant n’est pas un fonctionnaire nommé en vertu de la LFP. Pour qu’une personne soit nommée conformément à la LFP, une disposition de la loi constitutive de l’organisme qui l’emploie doit le prévoir. Or, l’ÉMOICQ est un centre de formation professionnelle qui ne fait pas partie de la fonction publique. De plus, l’appelant est un employé syndiqué pour lequel l’arbitre de grief nommé en vertu de la convention collective possède une compétence exclusive.

La Commission souligne enfin qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur.

2024 QCCFP 8