Refus de verser une allocation de disponibilité - Avis de mésentente accueilli

Le 10 juin 2022, la Commission accueille un avis de mésentente déposé par l’Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales conformément à l’article 16 de la Loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et sur leur régime de négociation collective et au chapitre 9 de l’Entente relative aux conditions de travail des procureurs aux poursuites criminelles et pénales 2015-2019.

Cet avis porte sur le refus du Directeur des poursuites criminelles et pénales de verser rétroactivement, en raison de la prescription qu’il invoque, à deux procureurs une allocation de disponibilité prévue à l’article 7-3.18 de l’Entente pour la période du 27 mars 2020 au 22 janvier 2021.

La Commission détermine que le délai de prescription applicable au présent litige afin que les procureurs puissent récupérer des sommes dues est celui du droit commun, puisqu’aucune disposition de l’Entente n’en prévoit un. Elle conclut que le Directeur des poursuites criminelles et pénales doit verser la totalité de l’allocation de disponibilité aux procureurs concernés.

2022 QCCFP 9Cet hyperlien s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.